Cass. com., 14 octobre 2008, pourvoi n°07-17.791
L’arrêt rendu le 14 octobre 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif à la preuve du montant d’une créance déclarée à titre chirographaire par le franchiseur dans le cadre du redressement judiciaire du franchisé.
L’arrêt rendu le 14 octobre 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif à la preuve du montant d’une créance déclarée à titre chirographaire par le franchiseur dans le cadre du redressement judiciaire du franchisé. Il permet de rappeler que l’aveu judiciaire du franchisé constitue une preuve pouvant s’avérer utile au franchiseur et montre que la Cour de cassation contrôle le respect par les cours d’appel des dispositions de l’article 1356 du code civil. En l’espèce, le juge-commissaire n’avait admis cette créance qu’en partie. Puis, la Cour d’appel (CA Versailles, 26 avril 2007, inédit) avait considéré que l’intention non équivoque du franchiseur de renouveler le contrat de franchise n’étant pas démontrée, ce dernier ne pouvait réclamer les redevances postérieures au terme dudit contrat.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu à l’argument du franchiseur selon lequel le franchisé avait fait l’aveu judiciaire, devant le juge-commissaire, de sa qualité de débiteur pour un montant supérieur à celui de la créance admise par le juge-commissaire.
Cet arrêt donne ainsi l’occasion de rappeler que la preuve d’un contrat, qu’il soit commercial ou civil, et de la dette qui en découle peuvent notamment résulter de l’aveu judiciaire du débiteur, en l’espèce du franchisé.
Selon l’article 1356 du code civil en effet, l’aveu judiciaire désigne « la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.- Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait ; – Il ne peut être divisé contre lui ; – Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit ».
S’il revient aux juges du fond de retenir ou non la qualification d’aveu judiciaire aux déclarations de l’une des parties, ainsi que la jurisprudence n’a de cesse de le rappeler, notamment en matière de franchise (v. encore récemment, Cass. com., 26 mars 2008, pourvoi n 07- 11.026), l’arrêt commenté souligne que la cour d’appel aurait dû à tout le moins rechercher si les conditions d’application de l’article 1356 précité étaient vérifiées, ainsi que le franchiseur l’avait expressément indiqué dans ses conclusions d’appel.