CA Metz, 27 janvier 2015, RG n°15/00042, n°12/02421
Le pacte de préférence ou le droit de préemption peut être considéré comme une pratique anticoncurrentielle quand bien même seule la liberté de choisir son contractant est affecté par le pacte et qu’il n’oblige pas les parties à conclure le contrat pour lequel la préférence est donnée, le cédant n’étant pas obligé de céder le fonds et le bénéficiaire n’étant pas obligé de l’acquérir.
L’arrêt commenté rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le pacte de préférence ou le droit de préemption peut être considéré comme une pratique anticoncurrentielle quand bien même seule la liberté de choisir son contractant est affecté par le pacte et qu’il n’oblige pas les parties à conclure le contrat pour lequel la préférence est donnée, le cédant n’étant pas obligé de céder le fonds et le bénéficiaire n’étant pas obligé de l’acquérir.
L’arrêt souligne qu’il convient donc de rechercher si le droit de préemption figurant dans un contrat de franchise, valable durant toute la durée de cette convention et cinq ans après son échéance, a limité la possibilité de rachat de tout ou partie du fonds de la société K… par des groupes de distribution concurrents de la société C… et a restreint artificiellement le jeu de la concurrence sur le marché du détail de la distribution à dominante alimentaire.
En l’espèce, la Cour retient que le droit de préemption tel que figurant à l’article 4.1 du contrat de franchise liant la société C… et la société K… ne limite pas la possibilité de rachat du fonds de commerce par un groupe de distribution concurrent et ce, avant même l’arrivée à échéance du contrat, dès lors que :
- d’une part, ledit droit met comme seule condition pour la mise à l’écart du compromis de vente passé entre la société K… et un groupe de distribution concurrent, la décision de la société C… de faire une offre à prix et conditions égales ;
- d’autre part, le franchisé ne soit pas placé dans une position captive c’est-à-dire ait toute latitude pour procéder à une cession totale ou partielle du fonds et, dans ce dernier cas, conserver à son profit les activités qu’il détermine.
Pour conclure sur ce point, la Cour retient que l’analyse faite par elle sur le point précédent relatif à l’absence de rupture anticipée du contrat de franchise imputable au franchisé confirme, dans l’interprétation qu’elle en fait, que ledit contrat ne s’inscrit pas dans une pratique anticoncurrentielle et de nature à restreindre artificiellement le jeu de la libre concurrence.