Trib. com. La Rochelle, 10 février 2017, RG n°2015/005178
Un franchisé ne peut utilement se prévaloir de l’absence des bilans du franchiseur au sein du DIP dès lors que cette omission se trouve couverte par l’indication – bien plus déterminante –, au sein même du DIP, des chiffres d’affaires réalisés par les membres du réseau.
Ce qu’il faut retenir : Un franchisé ne peut utilement se prévaloir de l’absence des bilans du franchiseur au sein du DIP dès lors que cette omission se trouve couverte par l’indication – bien plus déterminante –, au sein même du DIP, des chiffres d’affaires réalisés par les membres du réseau.
Pour approfondir : Dans cette affaire, le franchisé sollicitait la nullité du contrat de franchise au motif que le DIP comportait des irrégularités, graves selon lui, ayant vicié son consentement. Le franchisé est débouté dans la mesure où si le DIP ne comportait pas les comptes annuels du franchiseur, ce document comportait toutefois, d’une part, l’indication précise des coordonnées des membres du réseau ainsi que, d’autre part, les chiffres réalisés par les franchisés du réseau.
Le jugement commenté retient en effet, dans la mouvance du droit positif, ce qui suit : « (…) le DIP ne communique pas les comptes annuels de l’exercice clos au 30 juin 2010, en contradiction avec l’article L. 330-3 qui stipule que « doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ». Mais le document précise pour chacun des franchisés et mois par mois leur chiffres d’affaires ventilés par type d’activité ainsi que le panier moyen permettant au futur franchisé d’avoir une approche réelle des recettes de chaque point de vente, à mettre en relation avec les dépenses envisagées pour la constitution d’un plan d’affaires réaliste pour la création du point de vente ».
Ce faisant, le jugement poursuit ainsi la longue liste des décisions relatives au devoir du franchisé de se renseigner : en l’espèce, le franchisé ne pouvait utilement se prévaloir d’une carence du DIP quant aux bilans communiqués dès lors que, à supposer même que cette omission ait été de nature à vicier son consentement (ce qui restait d’ailleurs à démontrer), cette omission se trouvait en toute hypothèse couverte par l’indication – bien plus déterminante –, au sein même du DIP, des chiffres réalisés par les membres du réseau. Le franchisé avait donc tout loisir de se renseigner sur l’état du réseau qu’il s’apprêtait à rejoindre.
La solution est logique ; le franchisé est tenu par un devoir de se renseigner : tel est le cas par exemple lorsque le franchisé a disposé dans le DIP des coordonnées des autres membres du réseau (CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 7 Oct. 2015, RG n°13/09827 ; Cass. com., 7 octobre 2014, n°13-23.119, Juris-Data n°2014-023200 ; CA Paris, 19 mars 2014, RG n°12-13.346, Juris-Data n°2014-005428 ; CA Paris, 24 avril 2013, RG n°10-08318, Juris-Data n°2013-008231 ; CA Nîmes, 23 juin 2005, RG n°03-02399, Juris-Data n°2005-282018) ou qu’il est effectivement entré en contact avec eux (CA Paris, 11 janvier 2012, RG n°09/21031, Juris-Data n°2012-002711). De même, le franchisé ne saurait se prévaloir d’une insuffisance de l’information précontractuelle lorsqu’il n’a pas lui-même réalisé une telle étude de marché (Cass. com., 28 mai 2013, n°11-27.256) qui, par nature, lui incombe (CA Montpellier, 21 octobre 2014, RG n°13/03207, Juris-Data n°2014-033702 ; CA Paris, 19 mars 2014, RG n°12-13.346, Juris-Data n°2014-005428 ; CA Lyon, 7 Juin 2012, RG n°10/05159, Juris-Data n°2012-016783).
A rapprocher : Le devoir du franchisé de « se » renseigner (Etude d’ensemble – Mai 2015)