Cass. civ. 3ème, 15 avril 2015, pourvoi n°14-15.976
Lorsque le bail prévoit une activité de résidence hôtelière, la sous-location étant l’objet même de l’activité du preneur, le bailleur n’a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location.
Un propriétaire avait acquis plusieurs locaux en état futur d’achèvement dans une résidence éligible au dispositif fiscal dit « Périssol ».
Conformément à l’acte de réservation, il avait conclu un bail commercial avec une société de gestion hôtelière. La clause de destination du bail prévoyait que « le preneur devra exercer dans les locaux loués une activité d’exploitation d’un établissement d’hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d’habitation. »
Le bailleur fait délivrer au locataire un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction au motif que le locataire avait consenti des sous-locations sans appeler le bailleur à concourir aux actes.
Les juges du fond valident le congé considérant que la clause de destination du bail ne dispensait pas le preneur d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous-location.
La Cour de cassation casse l’arrêt non pas en raison de la nature non-commerciale des sous-locations consenties mais parce que la commune intention des parties a été de conclure le bail de manière à permettre au preneur de consentir des sous-locations.
Les lieux loués étant destinés à une activité de résidence hôtelière, la sous-location constitue l’objet même de l’activité du locataire.
Le locataire se trouve ainsi dispensé d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous-location.