Le changement de contrôle de la société franchiseur sans incidence sur la poursuite du contrat

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RICHARD Sandrine

Avocat associée

Trib. com. Lyon, 12 juin 2015, RG n°2014J01221

Le changement de contrôle de la société franchiseur ne nécessite pas d’obtenir l’accord préalable des franchisés du réseau, sauf stipulation contraire prévue au contrat de franchise.

La société franchiseur d’un réseau de franchise avait fait l’objet d’une prise de contrôle par l’un de ses concurrents.

A la suite de cette opération, un franchisé avait décidé de résilier son contrat de franchise considérant que le changement d’actionnariat de la société franchiseur constituait une violation du caractère intuitu personae du contrat. En effet, le franchisé soutenait que la prise de contrôle de la société franchiseur par un concurrent aurait dû faire l’objet d’un accord préalable des franchisés du réseau au regard du caractère intuitu personae du contrat de franchise.

Le franchisé formulait également d’autres griefs accessoires pour justifier sa décision.

Le franchiseur avait alors assigné le franchisé devant le Tribunal de commerce de Lyon afin que la résiliation intervenue soit jugée fautive et donne lieu à une indemnisation à son bénéfice en application des dispositions du contrat prévoyant en pareil cas le paiement d’une indemnité.

Le Tribunal de commerce de Lyon, saisi de ce contentieux, a relevé, à juste titre, que le contrat de franchise en cause ne prévoyait pas de stipulations spécifiques relatives au changement de contrôle de la société franchiseur et en a déduit que le changement de contrôle de la société franchiseur était donc sans effet sur le caractère intuitu personae, les personnalités morales jouant leur rôle normal d’écran.

Le Tribunal a donc jugé que le franchisé ne pouvait sérieusement invoquer dans ce contexte une modification de l’intuitu personae pour résilier son contrat de franchise.

De ce fait et considérant que les autres reproches accessoires formulés par le franchisé n’étaient pas suffisamment démontrés, le Tribunal a jugé que la résiliation du contrat de franchise était intervenue aux torts exclusifs du franchisé.

Dans son pouvoir d’appréciation, le Tribunal a limité le montant de la clause pénale prévue au contrat de franchise en cas de résiliation anticipée du contrat de franchise à la somme de 100.000 euros.

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