Cass. com., 27 mai 2015, pourvoi n°14-11.387
L’interdiction du déséquilibre significatif est renforcée par la Cour de cassation qui confirme en tous points la condamnation d’une enseigne de grande distribution alimentaire sur ce fondement.
Par un arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation inflige un troisième revers en quelques semaines aux enseignes de grande distribution alimentaire, s’agissant des actions menées par le Ministre de l’Economie à l’encontre des distributeurs, sur le fondement du déséquilibre significatif des contrats conclus avec leurs fournisseurs.
Cet arrêt ne révolutionne pas l’état de la jurisprudence, puisque la Cour de cassation entérine la position de la Cour d’appel de Paris dont on avait déjà pu ressentir les effets en pratique dans les négociations des accords en 2014 et 2015. Cependant, l’arrêt n’en demeure pas moins intéressant, dans la mesure où il aborde plusieurs aspects des conventions annuelles et de leur négociation, qui doivent guider les parties en position de force dans la négociation des conventions annuelles (souvent les distributeurs, mais pas toujours), tous secteurs confondus, en vue d’un équilibre relatif dans les droits et obligations des parties, voire même d’une réciprocité plusieurs fois soulignée, et que l’on pourrait parfois considérer excessive… On pense ici notamment au fait que faisaient partie des motifs de condamnation du distributeur l’absence d’escompte au bénéfice du fournisseur en cas de règlement anticipé, alors que le distributeur bénéficiait parallèlement d’un escompte lorsqu’il réglait en avance, ou encore la différence de délais de paiement entre les sommes dues par le fournisseur au distributeur, et celles dues par le distributeur qui bénéficiait de délais de paiement plus longs (jusqu’au double).
Bien entendu, ces pratiques n’ont pas été analysées isolément, et la simple existence d’une différence d’escompte ou de délais de paiement ne crée pas automatiquement un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce.
Pour cela, la Cour de cassation confirme qu’un des éléments permettant d’appliquer l’interdiction du déséquilibre significatif est l’existence d’une soumission de la partie désavantagée à la partie bénéficiaire du déséquilibre. En l’espèce, le distributeur contestait la preuve d’une contrainte pesant sur les fournisseurs, dont l’existence devait selon lui être établie au cas par cas, fournisseur par fournisseur. Reprenant le raisonnement de la Cour d’appel, la Cour de cassation considère que la soumission de chaque fournisseur est établie par différents éléments. Le premier, était que « les clauses litigieuses étaient insérées dans tous les contrats signés par les fournisseurs, lesquels ne disposaient pas du pouvoir réel de les négocier », seuls 3% d’entre eux étant des grands groupes. Le second, était que les fournisseurs ne pouvaient pas prendre le risque d’être déréférencés par le distributeur concerné, eu égard à sa position sur le marché. On notera avec intérêt que le distributeur détenait à l’époque près de 17% de parts de marché, et que la problématique se pose nécessairement avec plus de force aujourd’hui en raison des divers regroupements à l’achat intervenus à la fin de l’année 2014 (objets d’un avis de l’Autorité de la concurrence le 31 mars dernier), qui renforcent le pouvoir de négociation – et donc de soumission – des distributeurs par rapport à leurs fournisseurs.
Par ailleurs, et la Cour de cassation le rappelle au long de sa décision, le déséquilibre n’est pas apprécié clause par clause, mais au regard de l’équilibre plus général du contrat. Il est ainsi nécessaire que soit établie l’absence d’autres clauses permettant de rééquilibrer les obligations des parties. Plus exactement, la Haute Juridiction retient que c’est à la partie au bénéfice de laquelle sont conclues les obligations déséquilibrées (ici, le distributeur), qu’il appartient de rapporter la preuve que d’autres clauses du contrat permettent de rééquilibrer les obligations des parties.
En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le distributeur n’avait pas rapporté une telle preuve, et surtout que ce mode d’analyse ne constituait pas une inversion de la charge de la preuve.
Les acteurs du secteur et les praticiens impliqués dans les négociations des conventions annuelles entre fournisseurs et distributeurs ont pu noter cette année encore un assouplissement des positions des distributeurs dans la négociation, dont on ne peut que se satisfaire dans la mesure où la législation, modifiée à de multiples reprises ces dix dernières années, semble enfin influencer les rapports en vue d’une relation plus équilibrée (qui demeure néanmoins déséquilibrée, au regard du pouvoir de négociation des enseignes).
Au vu de la confirmation apportée par la Cour de cassation quant à l’application quelque peu étendue de la notion de déséquilibre significatif, et au regard du renforcement de la puissance d’achat des enseignes de la grande distribution alimentaire, il est légitime d’anticiper que l’évolution se poursuivra lors des prochaines négociations.