On le sait, l’article L. 121-21 du Code de la consommation avait instauré un droit de rétractation de 14 jours, notamment applicable aux contrats en matière immobilière conclus hors établissement.
On le sait, l’article L. 121-21 du Code de la consommation avait instauré un droit de rétractation de 14 jours, notamment applicable aux contrats en matière immobilière conclus hors établissement :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.121-21-3 à L.121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Lorsque le contrat ayant pour objet l’acquisition ou le transfert d’un bien immobilier est précédé d’un contrat préliminaire prévu à l’article 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion ».
L’article 210 de la loi Macron supprime les deux derniers alinéas de ce texte et exclut donc du droit de rétractation de 14 jours les contrats hors établissement en matière immobilière.
Voir également : notre article dédié aux articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce, introduits par l’article 31 de la loi Macron