Cass. com., 23 juin 2015, pourvoi n°14-10.133
Dès lors que le contrat de distribution prévoit expressément que le distributeur est tenu à une obligation de résultat, le juge viole l’article 1147 du code civil en retenant que l’obligation en cause n’a pas été respectée par le distributeur et en considérant malgré cela que celui-ci n’est pas tenu de réparer ce manquement.
Ce qu’il faut retenir : Dès lors que le contrat de distribution prévoit expressément que le distributeur est tenu à une obligation de résultat, le juge viole l’article 1147 du code civil en retenant que l’obligation en cause n’a pas été respectée par le distributeur et en considérant malgré cela que celui-ci n’est pas tenu de réparer ce manquement.
Pour approfondir : Dans le contrat de distribution qu’elle avait conclu, la société distributrice s’était engagée à intégrer des produits identifiés dans son catalogue (en ligne et sur papier) ainsi qu’à mettre ces produits en avant sur son site internet. Reprochant à son distributeur de n’avoir pas respecté cette obligation, le fournisseur l’a assigné en résiliation du contrat et en paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel a pourtant rejeté ses demandes aux motifs que :
- le distributeur avait adressé un mail à plus de 8.000 contacts pour promouvoir ces produits, sans que ce mail n’ait reçu « l’enthousiasme escompté » par les destinataires ;
- qu’il avait également assuré la promotion des produits aux salons des maires ;
- qu’il a continué, malgré le manque d’enthousiasme des clients et prospects, a demandé à ses commerciaux de tenter de vendre ces produits ;
- que le seul grief fait par le fournisseur au distributeur relevait d’une unique lettre qui n’a été suivie d’autres relances ;
- que le peu d’intérêt de la clientèle relativement à ces produits s’était révélé dès l’origine et justifiait sans doute l’omission reprochée.
Logiquement, la Haute Cour n’a pu que casser l’arrêt d’appel. En effet, les juges du fond, alors qu’ils avaient relevé expressément le manquement contractuel du distributeur quant à l’obligation de parution des produits sur le catalogue et sur le site internet ne pouvaient, par le biais de considérations qui ne leur appartenaient pas de porter, refuser l’application de l’article 1147 du code civil en estimant que l’omission du distributeur était justifiée.
On rappellera que les seuls cas d’exonération de responsabilité contractuelle dans cette situation sont la force majeure, le fait d’un tiers et la faute du créancier de l’obligation. Un juge ne peut, de son propre chef, reconnaître un manquement à une obligation de résultat et refuser l’indemnisation du créancier en s’appuyant sur le manque de griefs de ce dernier vis-à-vis de son débiteur défaillant ou en émettant des suppositions quant à la justification de cette omission.
A rapprocher : article 1147 du code civil