L’obligation de résultat désigne l’obligation en vertu de laquelle le débiteur s’engage à procurer un résultat déterminé au créancier. Il ne s’engage pas simplement à faire ses meilleurs efforts pour essayer d’atteindre le résultat, il s’engage à l’atteindre. Dans ses conditions, le débiteur d’une obligation de résultat verra sa responsabilité engagée du seul fait qu’il n’a pas atteint le résultat, seule la force majeur pouvant l’en exonérer. L’obligation de résultat s’oppose à l’obligation de moyen qui suppose simplement que le débiteur fasse ses meilleurs efforts pour essayer d’atteindre l’objectif.
Voir aussi notamment, sur ce sujet, les articles suivants :
- Le juge ne peut refuser l’indemnisation pour un manquement avéré à une obligation de résultat (Cass. com., 23 juin 2015, pourvoi n°14-10.133)
- L'absence d’obligation de résultat dans l’établissement des prévisionnels (Cass. com., 1er octobre 2013, pourvoi n°12-23.33),
- La remise d'un prévisionnel ne fait pas naître une obligation de résultat (Cass. com., 1er oct. 2013, pourvoi n°12-23.337),
- L’obligation de résultat résultant d’une clause d’achat minimum (CA Douai, 4 juillet 2013, RG n°12/05563)
- Coopération commerciale : absence d’obligation de résultat pour les distributeurs (CA Orléans, 12 avr. 2012, RG n°11/02284)
- Comptes prévisionnels et nullité du contrat de franchise (Cass. com., 12 juin 2012, pourvoi n°11-19.047),
- Coopération commerciale : absence d’obligation de résultat pour les distributeurs (CA Orléans, 12 avr. 2012, RG n°11/02284).