Le franchiseur est tenu à une obligation d’information précontractuelle à l’égard du franchisé afin de permettre à ce dernier de s’engager en connaissance de cause. Cependant, en n’informant pas le franchisé dans l’état local du marché d’un évènement qui s’est produit après la signature du contrat de franchise, le franchiseur n’a de toute évidence pas manqué à son obligation.
Ce qu’il faut retenir : Le franchiseur est tenu à une obligation d’information précontractuelle à l’égard du franchisé afin de permettre à ce dernier de s’engager en connaissance de cause. Cependant, en n’informant pas le franchisé d’un évènement qui s’est produit après la signature du contrat de franchise, le franchiseur n’a pas manqué à son obligation.
Pour approfondir : Préalablement à la signature d’un contrat de franchise, la tête de réseau est tenue, ainsi que le prévoient les articles L.330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, à une obligation d’information précontractuelle à l’égard du franchisé, matérialisée par la remise d’un document d’information précontractuelle. L’information ainsi délivrée par le franchiseur vise à permettre au franchisé de s’engager en connaissance de cause. Dans l’hypothèse où le franchiseur ne respecterait pas l’obligation à laquelle il est tenu, et sous réserve pour le franchisé de démontrer que son consentement a été vicié du fait du manquement du franchiseur, le franchisé pourra demander à ce que la nullité du contrat soit prononcée, avec toutes les conséquences y attachées.
En l’espèce, la société A., à la tête d’un réseau de pizzerias, a conclu un contrat de franchise avec la société C. Le franchisé laisse des factures impayées et face au défaut de règlement, le franchiseur assigne la société C. afin d’obtenir la résiliation du contrat pour redevances impayées ; le franchisé lui oppose la nullité du contrat pour vice de son consentement en soutenant notamment le fait que le franchiseur n’aurait pas respecté son devoir d’information précontractuelle. Le franchiseur a remis le DIP au franchisé le 4 avril 2006 ; trois mois plus tard, le franchiseur remet au franchisé un document complémentaire sur l’état local du marché dans lequel il est fait état de l’attraction de la zone concédée au franchisé pour les enseignes du secteur de la restauration et le risque de saturation. En juillet 2007, un magasin concurrent de la société C. ouvre dans la zone concédée à cette dernière ; le contrat de franchise ayant été signé le 14 mai 2007. Le franchisé considère que le franchiseur n’a pas respecté le devoir d’information précontractuelle auquel il est tenu et que son consentement a été vicié.
La Cour de cassation confirme la position adoptée par les juges du fond : le magasin concurrent ayant ouvert après la signature du contrat, il ne peut donc être reproché au franchiseur de ne pas avoir informé le franchisé sur un événement qui s’est produit postérieurement à la signature du contrat.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation est l’occasion de rappeler, d’une part, que même si le franchiseur est tenu à un devoir d’information précontractuelle à l’égard du franchisé, ce dernier est pour sa part tenu de se renseigner.
D’autre part, l’information précontractuelle délivrée par le franchiseur vise à permettre au franchisé de s’engager en connaissance de cause ; il doit donc lui remettre les informations dont il dispose avant la signature du contrat sans qu’il puisse lui être reproché un manquement au titre d’informations dont il a eu connaissance ultérieurement, après la signature du contrat.
A rapprocher : article L.330-3 du Code de commerce