Devoir du franchisé de se renseigner – CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 7 octobre 2015, RG n°13/09827

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

En sa qualité de commerçant indépendant, le franchisé est tenu en toutes circonstances par un devoir général de se renseigner.

Ce qu’il faut retenir : En sa qualité de commerçant indépendant, le franchisé est tenu en toutes circonstances par un devoir général de se renseigner.

Pour approfondir : Ainsi que nous l’avons souligné dans une étude récente, le franchisé est tenu, en toutes circonstances, par un devoir général de se renseigner. Sous l’impulsion de la doctrine civiliste (v. not., G. Viney, Traité de droit civil sous la dir. de J. Ghestin, La responsabilité : conditions, t. 4, LGDJ, 1982, n° 503 ; P. Jourdain, Le devoir de se renseigner, D. 1983. Chron. 139) et commercialiste (Ph. Le Tourneau, De l’allégement de l’obligation de renseignement ou de conseil, D. 1987, chron., p. 101 ; P. Durand, L’information pré-contractuelle obligatoire du concessionnaire exclusif, Cah. dr. entr. 1990, n°5, p. 21), puis de la Cour de cassation (Cass. com., 7 octobre 2014, pourvoi n°13-23.119, Juris-Data n°2014-023200 ; Cass.com., 28 mai 2013, pourvoi n°11-27.256 : deux arrêts rendus spécifiquement en matière de droit de la franchise) et les juridictions du fond s’attachent à rappeler que le franchisé est tenu par un devoir général de se renseigner.

C’est pourquoi le devoir de « se » renseigner s’impose au franchisé que le réseau soit de taille limitée (CA Paris, 16 février 2005, Juris-Data n°273091 ; CA Toulouse, 25 mai 2004, Juris-Data n°247226 ; CA Paris, 29 mai 1991, Juris-Data n°022336) ou non (CA Nîmes, 23 juin 2005, Juris-Data n°282018 ; Trib. com. Paris, 28 septembre 2005, RG n°2002/055929, inédit).

Ainsi, la jurisprudence écarte régulièrement les actions en nullité du contrat initiées par les franchisés, notamment lorsque :

  • le franchisé a disposé dans le DIP des coordonnées des autres membres du réseau (CA Paris, 19 mars 2014, Juris-Data n°2014-005428 ; CA Paris, 24 avril 2013, Juris-Data n°2013-008231 ; CA Nîmes, 23 juin 2005, Juris-Data n°2005-282018) ou a effectivement pris contact avec certains d’entre eux (CA Paris, 11 janvier 2012, Juris-Data n°2012-002711) ;
  • le franchiseur a invité le franchisé à réaliser sa propre étude de marché (CA Paris, 2 juillet 2014, RG n°11/19239, inédit).

C’est très exactement dans ce courant jurisprudentiel que s’inscrit la décision commentée qui, pour écarter la demande de nullité du franchisé, retient à son tour que :

  • d’une part, le franchisé « pouvait notamment réunir les éléments relatifs à la rentabilité des autres franchisés en les contactant dès lors qu’il disposait de leurs coordonnées »
  • et, d’autre part, que « le Guide créateur qui lui a été remis comportait la recommandation d’établir les comptes prévisionnels ainsi qu’une étude de marché ».

Le devoir du franchisé de se renseigner oblige le franchisé à se renseigner par lui-même sur les éléments de nature à déterminer son consentement. Il ne peut donc reprocher au franchiseur un défaut d’information qu’à la condition de justifier d’une ignorance légitime de l’information.

En pratique, l’intérêt du franchiseur (comme celui du franchisé) recommande donc de permettre à ce dernier, durant la phase précontractuelle, de disposer du temps nécessaire pour réaliser toutes les diligences requises par sa qualité de commerçant indépendant, de disposer des coordonnées des autres membres du réseau, de voir son attention attirée sur la nécessité de réaliser sa propre étude de marché ainsi que ses propres comptes prévisionnels, et de s’engager ainsi en toute connaissance de cause.

A rapprocher : Cass. com., 7 oct. 2014, n°13-23.119, Juris-Data n°2014-023200

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