Lorsque le contrat ne comportant pas de clause de tacite reconduction arrive à son terme, naît un nouveau contrat, résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable, qui court du jour où ce contrat est né, pour autant que l’auteur de la rupture n’ait pas maintenu l’autre partie dans la croyance légitime qu’il poursuivrait des relations contractuelles pérennes.
Ce qu’il faut retenir : Lorsque le contrat ne comportant pas de clause de tacite reconduction arrive à son terme, naît un nouveau contrat, résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable, qui court du jour où ce contrat est né, pour autant que l’auteur de la rupture n’ait pas maintenu l’autre partie dans la croyance légitime qu’il poursuivrait des relations contractuelles pérennes.
Pour approfondir : En l’espèce, les parties avaient conclu un contrat de franchise à durée déterminée, expirant le 28 juillet 2009, non renouvelable par tacite reconduction. Le 24 mars 2009, le franchiseur avait rappelé au franchisé la date d’expiration de ce contrat et lui avait proposé un nouveau contrat de franchise, pour une durée de 18 mois, lui précisant que l’absence de retour d’un dossier d’acceptation de ce nouveau contrat sous 45 jours, aurait pour conséquence l’expiration du contrat en cours. Le franchisé n’avait pas donné suite à cette proposition au motif que ce contrat mettait à sa charge de nouvelles obligations sans justification. Le 4 janvier 2010, le franchiseur avait néanmoins adressé une lettre au franchisé, dont l’objet mentionné était « Expiration du contrat de franchise », ainsi qu’un nouveau contrat de franchise pour une durée de 5 ans. Le 17 mars 2010, le franchisé avait répondu ne pouvoir accepter en l’état ce nouveau contrat, compte tenu des obligations nouvelles qui lui étaient imposées. Le 13 juillet 2010, le franchiseur avait pris acte de l’expiration du contrat de franchise, du refus de renouvellement du contrat par le franchisé, et rappelait à ce dernier l’impossibilité d’utiliser dorénavant la marque du franchiseur sous quelque forme que ce soit. Le 22 juillet 2010, le franchisé faisait part de sa stupéfaction devant le refus du franchiseur d’aménager le projet de contrat, et lui rappelait avoir continué à investir sur ses sollicitations alors que rien ne lui permettait de penser que le contrat ne serait pas renouvelé. Le 30 juillet 2010, le franchiseur proposait de nouveau de signer le nouveau contrat adressé le 4 janvier 2010 et à défaut, « à titre exceptionnel » de proroger le contrat initial du 29 janvier 2004 jusqu’au 30 janvier 2011 et ce, afin de lui permettre de « prendre les dispositions utiles ».
C’est dans ces conditions que, n’ayant opté pour aucune de ces deux propositions, le franchisé avait saisi le tribunal de commerce afin de voir constater la rupture abusive et brutale du contrat de franchise au regard des dispositions de l’article L.442-6-I 5° du code de commerce.
Aux termes du jugement entrepris, le franchiseur n’avait pas abusivement et brutalement rompu le contrat de franchise du 29 janvier 2004 et, pour solliciter l’infirmation du jugement, le franchisé faisait valoir que si le contrat initial du 29 janvier 2004 avait pris fin le 28 juillet 2009, les relations contractuelles entre les parties avaient perduré au-delà de cette date, soit pendant un an au cours duquel le franchiseur avait continué de percevoir les redevances et elle-même, d’investir sur et pour la marque ; ce faisant, le franchisé soutenait avoir naïvement cru qu’un contrat se négociait et qu’ainsi, les parties avaient entendu renoncer à la non reconduction du contrat initial qui s’était poursuivi, en sorte qu’il ne pouvait y être mis fin sans préavis.
La Cour d’appel de Paris retient que le contrat de franchise a été conclu sans possibilité de tacite reconduction ; qu’il en résulte que le franchisé « connaissait nécessairement dès son origine la date de la fin de ce contrat » et que le franchiseur « était alors libre, soit de renégocier les conditions d’un nouveau contrat, soit de ne pas le reconduire », ce qui n’était pas même contesté. Et, il faut bien le dire, nul n’est tenu de renouveler un contrat.
Ce faisant, la Cour d’appel de Paris retient qu’à compter du 28 juillet 2009 « est né un nouveau contrat précaire résiliable à tout moment » et que le fait que le franchiseur ait envisagé la signature d’un nouveau contrat « ne démontre pas qu’elle ait entendu poursuivre des relations contractuelles pérennes », les courriers échangés entre les parties étant exempts de toute ambiguïté.
La Cour d’appel de Paris en conclut « qu’il ne ressort d’aucun élément que la société (franchisée) ait été maintenue dans l’illusion d’une poursuite des relations contractuelles et ait pu raisonnablement croire à la nécessaire poursuite des relations commerciales ; que le fait qu’elle ait continué de se comporter comme un franchisé bénéficiant de l’enseigne, de la publicité et du savoir-faire (du franchiseur) et qu’elle ait réglé les redevances prévues au contrat du 29 janvier 2004 est inopérant à cet égard », puis qu’ainsi le franchisé « a donc bénéficié d’un préavis d’une année lui permettant de prendre toutes dispositions utiles ; que le terme prédéfini du contrat outre le délai d’un an donné après le terme du contrat excluent toute brutalité dans la rupture des relations commerciales ».
On le voit, les choses sont simples. Le contrat de franchise ne comportant pas de clause de tacite reconduction donne naissance, lorsque les parties poursuivent leur relation contractuelle, à un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, moyennant un préavis raisonnable, qui court du jour où ce contrat est né, pour autant que le franchiseur n’ait pas maintenu le franchisé dans la croyance légitime qu’il poursuivrait des relations contractuelles pérennes.
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Trois enseignements se dégagent de cette décision.
En premier lieu, la Cour d’appel de Paris retient que le contrat de franchise a été conclu sans possibilité de tacite reconduction ; qu’il en résulte que le franchisé « connaissait nécessairement dès son origine la date de la fin de ce contrat » et que le franchiseur « était alors libre, soit de renégocier les conditions d’un nouveau contrat, soit de ne pas le reconduire », ce qui n’était pas même contesté.
Et, on le sait, nul n’est tenu de renouveler un contrat.
En deuxième lieu, la Cour d’appel de Paris ajoute qu’à compter du 28 juillet 2009 « est né un nouveau contrat précaire résiliable à tout moment ».
Et, on le sait, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée ; le contrat qui naît postérieurement à la survenance du terme du contrat initial de durée déterminée est, quant à lui, un contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment, moyennant un préavis raisonnable.
Enfin et surtout, la Cour d’appel de Paris retient que le contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, moyennant un préavis raisonnable, qui court du jour où ce contrat est né, pour autant que le franchiseur n’ait pas maintenu le franchisé dans la croyance légitime qu’il poursuivrait des relations contractuelles pérennes.
C’est l’apport de l’arrêt. En effet, la Cour d’appel retient, par une motivation limpide, que :
– le fait que le franchiseur ait envisagé la signature d’un nouveau contrat « ne démontre pas qu’elle ait entendu poursuivre des relations contractuelles pérennes », les courriers échangés entre les parties étant exempts de toute ambiguïté,
– et, de manière plus générale, « qu’il ne ressort d’aucun élément que la société [franchisée] ait été maintenue dans l’illusion d’une poursuite des relations contractuelles et ait pu raisonnablement croire à la nécessaire poursuite des relations commerciales ; que le fait qu’elle ait continué de se comporter comme un franchisé bénéficiant de l’enseigne, de la publicité et du savoir-faire [du franchiseur] et qu’elle ait réglé les redevances prévues au contrat du 29 janvier 2004 est inopérant à cet égard »,
et qu’ainsi le franchisé « a donc bénéficié d’un préavis d’une année lui permettant de prendre toutes dispositions utiles ; que le terme prédéfini du contrat outre le délai d’un an donné après le terme du contrat excluent toute brutalité dans la rupture des relations commerciales ».
A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 15 nov. 2005, n°02-21366, Publie au Bulletin