L’application de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce est conditionnée notamment, à l’existence de relations établies et au non-respect d’un préavis suffisant eu égard à la durée des relations commerciales.
Dans cette affaire, Monsieur D. a créé une entreprise en nom personnel en 1956, laquelle s’approvisionnait en produits pétroliers (du lubrifiant) auprès de la société des Pétroles Shell. Puis, en 1998, la société D. et Fils a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce exploité par l’entreprise en nom personnel de Monsieur D. Enfin, en 2008, la société des Pétroles Shell a conclu un contrat de distribution de produits lubrifiant avec la société D et Fils.
En 2010, la société des Pétroles Shell a adressé à son distributeur une liste de modifications du système de distribution nécessaires au renouvellement du contrat de distribution. Alors, lorsqu’en 2011 la société des Pétroles Shell a annoncé à son cocontractant le non-renouvellement du contrat de distribution des produits Shell, son distributeur l’a assigné pour rupture brutale des relations commerciales établies, sur le fondement de l’article L442-6 I 5°) du code de commerce.
On rappellera que l’application de cet article est conditionnée, notamment, à l’existence de relations établies et au non-respect d’un préavis suffisant eu égard à la durée des relations commerciales.
Deux questions se posaient en l’espèce : la première étant de savoir quelle devait être la date de commencement des relations entre les parties au vu de l’évolution de la forme du distributeur et la seconde de savoir si la liste modifications à effectuer constituait la date de départ du préavis.
Le Tribunal ayant fait droit aux demandes du distributeur, la société des Pétroles Shell a interjeté appel du jugement.
La Cour d’appel de Paris a pourtant confirmé la décision des premiers juges en estimant que la relation commerciale était établie depuis 1956, l’activité exercée par l’entreprise de Monsieur D. et par la société D et Fils et le local d’exploitation étant les mêmes depuis 1956. En tout état de cause, la Cour a rappelé que le texte du code de commerce visait des « partenaires économiques » et non des entités juridiques et que donc les relations devaient être appréhendées d’un point de vue économique.
D’autre part, la Cour a jugé que la liste de modifications nécessaires à la poursuite du contrat devait être analysée comme un accord entre les parties et non comme valant préavis de rupture.