La relation commerciale établie peut résulter de la succession de contrats ponctuels – Cass. com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.200

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RICHARD Sandrine

Avocat associée

Cass. com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.200

La qualification de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6-I, 5° du code de commerce n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties.

Ce qu’il faut retenir : La qualification de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6-I, 5° du code de commerce n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties ; autrement dit, une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une « relation commerciale établie » au sens de ce texte. La rupture brutale de la relation commerciale résultant d’une succession de contrats ponctuels établie peut donc engager la responsabilité de son auteur.

Pour approfondir : Selon l’article L.442-6-I, 5° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Ces dernières années, le débat s’est cristallisé sur la notion de « relation établie ». La jurisprudence a développé une conception large de cette notion, en considérant que les dispositions de l’article L.442-6-I, 5° du code de commerce permettent d’apprécier les conditions de la rupture de toute relation commerciale établie, qu’elle soit précontractuelle, contractuelle ou même post-contractuelle et, peu important que le contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Une décision récente du 16 décembre 2008, publiée au rapport de la Cour de cassation (Cass. com., 16 décembre 2008, pourvoi n°07-15.589) avait marqué un certain durcissement. Pour exclure l’application du texte précité, la cour d’appel, approuvée par la Haute juridiction, avait relevé que les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants, que les parties n’avaient pas passé d’accord-cadre et qu’aucun chiffre d’affaires ou exclusivité n’avait été garanti.

L’arrêt commenté (Cass. com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.200) semble prendre le contre-pied de cette décision.

Il s’agit, en l’espèce,  de la location, depuis 15 ans, d’un stand sur un salon ouvert dix jours par an, accompagnée de prestations accessoires (services de communication, services internet à l’année, prestations promotionnelles). Pour retenir que la relation établie était caractérisée, la  cour d’appel avait jugé qu’elle n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties et qu’une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour la caractériser. Ce faisant, les juges du fond reprochèrent à l’organisateur de ne pas avoir respecté un délai de préavis de douze mois. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel il a fait valoir, notamment, qu’une « succession de contrats ponctuels, n’impliquant aucun courant d’affaires entre les intéressés ni aucun droit à la réitération du contrat, ne peut être qualifiée de relation commerciale établie » et, qu’une « relation commerciale à durée déterminée est nécessairement précaire et incertaine quand elle dépend des conditions d’éligibilité unilatéralement arrêtées par une seules des parties ».

Son argumentation ne fût pas accueillie, la Haute juridiction estimant que la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale étaient  démontrés.

 

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