L’ancienneté de l’état du marché général et l’absence de tout état du marché local, peuvent justifier l’annulation du contrat de franchise.
Ce qu’il faut retenir : L’ancienneté de l’état du marché général et l’absence de tout état du marché local, peuvent justifier l’annulation du contrat de franchise.
Pour approfondir : Une société franchisée avait conclu un contrat de franchise avec la tête de réseau de centres d’esthétisme. Suite à de nombreux problèmes techniques et organisationnels et d’échanges visiblement infructueux entre les deux parties, la société franchisée avait notifié au franchiseur la résiliation à ses torts exclusifs du contrat qui les liait. Pour autant, la tête de réseau contestait cette résiliation par écrit, et faisait constater par huissier que le franchisé avait remplacé l’enseigne du réseau par une autre ; le franchiseur l’avait donc assigné en paiement des sommes restant dues, en résiliation du contrat aux torts du franchisé et en indemnisation du manque à gagner.
En première instance, le Tribunal avait rejeté la demande de nullité du contrat formulée par le franchisé mais avait prononcé sa résiliation (aux torts partagés des parties), considérant que le franchiseur avait modifié le nom de la marque au préjudice du franchisé (moyen qui avait pourtant été rejeté par la Cour d’appel de Paris en février lorsqu’il avait été soulevé par un autre franchisé du réseau).
En cause appel, le franchisé revenait sur la nullité du contrat en insistant sur l’absence de remise d’un état local de marché, sur l’ancienneté de l’état général du marché (qui datait de 3 ans lorsque le DIP a été remis au franchisé) et l’absence de tout état du marché local.
Ces moyens ont convaincu les juges d’appel, qui ordonnent en l’espèce la nullité du contrat de franchise en retenant : « Considérant que, selon la société [franchisée], le document d’information précontractuelle contenait des informations incomplètes sur l’évolution de l’entreprise et du réseau d’exploitants sur les 5 dernières années ; que l’état du marché général fourni dans le D.I.P., vieux de 3 ans sur un marché concurrentiel, était obsolète et inexact ; qu’aucun état du marché local sur la ville d’implantation n’était fourni par la société [franchiseur] ; Considérant que, s’il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d’implantation précise, encore faut-il que les éléments essentiels fournis par celui-ci pour éclairer son cocontractant soient exacts et lui permettent de se déterminer en toute connaissance de cause ; que la présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur ».
A rapprocher : CA Lyon, 8 juin 2004, Juris-Data n°233896