DIP et présentation du dirigeant de la tête de réseau – CA Paris, 29 octobre 2014, RG n°13/24671

La présentation erronée de la formation et du parcours professionnel des dirigeants d’un réseau dans le DIP peut, en certaines circonstances, emporter la nullité du contrat de franchise.

Ce qu’il faut retenir : La présentation erronée de la formation et du parcours professionnel des dirigeants d’un réseau dans le DIP peut, en certaines circonstances, emporter la nullité du contrat de franchise.

Pour approfondir : L’article R.330-1, alinéa 1-4° du Code de commerce précise que le DIP doit mentionner « la date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants ».

Rares sont les affaires où un franchisé, pour solliciter l’annulation de son contrat de franchise, s’appuie sur le caractère mensonger des informations du document d’information précontractuelle relatives à l’expérience et à la formation du dirigeant de la société tête de réseau.

A plus forte raison, encore plus rares sont les décisions qui annulent un contrat de franchise sur ce fondement.

Pourtant, le 29 octobre dernier, la Cour d’appel de Paris a jugé que, dans le cadre d’un réseau de conseil en gestion de patrimoine, le fait de présenter faussement les dirigeants de la société franchiseur comme titulaire d’un DESS en gestion de patrimoine et de ne retracer que succinctement leur expérience professionnelle constitue des mensonges qui permettent de faire croire que les dirigeants ont les capacités requises nécessaires au réseau : « considérant également que le franchiseur a donné des indications fausses et ne résultant pas d’une « erreur de plume » sur les diplômes des dirigeants, alors que leur expérience professionnelle est très succinctement décrite et que le « rappel historique du réseau » est extrêmement rapide ; qu’alors que le réseau de franchise en était à ses « prémices », ces mensonges qui permettent de faire croire que les dirigeants ont les capacités requises nécessaires au succès du réseau sont déterminants du consentement et constitutifs de manœuvres dolosives ».

A rapprocher : CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°10/14533

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