Clause de non-concurrence : le partenaire doit connaître l’étendue de ses droits

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Cass. soc., 2 décembre 2015, pourvoi n°14-19.029, Juris-Data n°2015-027022, Publié au Bulletin

Est illicite l’obligation de non-concurrence, réservant à son créancier la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle fait peser sur le débiteur de l’obligation.

Ce qu’il faut retenir : Est illicite l’obligation de non-concurrence, réservant à son créancier la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle fait peser sur le débiteur de l’obligation.

Pour approfondir : Dans un contentieux classique de droit du travail, un employeur faisait grief à une décision d’avoir déclaré illicite la clause de non-concurrence, au motif qu’elle réservait à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle faisait peser sur le salarié. La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi formé contre cette décision par un arrêt, publié au Bulletin (Cass. soc., 2 déc. 2015, n°14-19.029), par lequel elle pose : « Mais attendu qu’ayant relevé que la clause réservait à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle faisait peser sur le salarié, la cour d’appel qui a retenu que ce dernier avait été laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, en a exactement déduit que cette clause devait être annulée en son ensemble; que le moyen n’est pas fondé ».

Voilà pour le droit du travail, qui consacre la règle selon laquelle la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, outre – différence notable avec le droit de la distribution –, qu’elle doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (v. par ex., Cass. soc. 18 sept. 2002, n°99-46.136, Publié au Bulletin).

En pratique, la question de savoir si est licite (ou non) la clause de non-concurrence post-contractuelle réservant à la tête de réseau la faculté de renoncer à tout moment aux obligations qu’elle faisait peser sur le distributeur ne se pose pas véritablement puisque, en droit de la distribution, la validité de ces clauses n’est pas subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière et que cette faculté n’a a priori pas de raison d’être ; les clauses en « circulation » n’envisagent qu’exceptionnellement cette hypothèse. Pour le cas où viendrait l’idée à telle ou telle tête de réseau d’inclure cette faculté dans ses clauses de non-concurrence post-contractuelle, comme pour donner à ses cocontractants le sentiment d’une plus grande souplesse, mieux vaudrait alors sagement se souvenir de l’arrêt qui vient d’être rendu.

A rapprocher : Tour d’horizon sur les clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles

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