Le candidat franchisé qui n’abandonne irrévocablement son paiement qu’après avoir disposé du délai légal lui permettant de prendre connaissance du DIP ne peut envisager de solliciter la nullité du contrat de franchise, alors même que le contrat de réservation aurait été signé avant la remise du DIP.
Selon la décision commentée, la remise d’un chèque au moment de la signature d’un contrat de réservation, dont il est convenu entre les parties qu’il sera remis sans frais à l’encaissement, 20 jours après la signature de ce même contrat et la remise du document d’information précontractuelle (DIP), ne viole pas les conditions de l’article L. 330-3 du Code de commerce. Cette solution est logique, l’essentiel étant que le franchisé n’abandonne irrévocablement son paiement qu’après avoir disposé du délai légal lui permettant de prendre connaissance du DIP.