Par cette décision, la Cour d’appel de Montpellier retient que les sociétés franchisés ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas conclu le contrat ou à des conditions différentes si elles avaient eu les informations prescrites par la loi.
Par cette décision, la Cour d’appel de Montpellier retient :
- qu’il n’est pas justifié que le DIP a été remis préalablement à la signature des contrats signés par les intimées, qui ne comportent aucune clause attestant d’une telle remise ;
- que, pour autant, l’inexécution de l’obligation d’information n’emporte la nullité des contrats que si elle a eu pour effet de vicier le consentement des franchisés.
Elle ajoute qu’en l’espèce, en ce qui concerne la société A, il est établi que son dirigeant, M. G., a assuré au sein de cette société la fonction de « directeur de production », chargé d’animer le réseau des franchisés spécialisés dans le courtage en crédits immobiliers. Les courriels émanant de M. G. en 2008 révèlent son implication active dans le développement du réseau. En conséquence, il ne saurait être sérieusement soutenu que l’absence de remise du DIP à la société A a vicié son consentement alors que son dirigeant était parfaitement éclairé sur les caractéristiques de la franchise.
D’autre part et en ce qui concerne la société B, il n’est pas démontré que l’absence d’information précontractuelle a vicié son consentement alors même que son objet statutaire est défini comme étant l’activité d’intermédiaire en crédits, gestion de patrimoine, conseil en matière financière et immobilière dans le cadre d’un contrat de franchise, dont sa dirigeante connaissait parfaitement la teneur puisqu’elle avait préalablement travaillé au sein de la société Agence Montpellier avec M. G..
De plus et dans la mesure où la franchise porte sur le courtage en crédits immobiliers, le prétendu défaut d’information relatif au rachat d’une activité de courtage en assurances par la société C courant 2007, ne saurait, en aucune manière, caractériser une dissimulation déterminante de son adhésion à la franchise.
Il n’est donc pas démontré que les sociétés franchisées n’auraient pas conclu le contrat ou à des conditions différentes si elles avaient eu les informations prescrites par le texte susvisé. En conséquence, la demande de nullité des contrats de franchise pour défaut de remise du DIP est infondée et sera rejetée.