CA Paris, 13 janvier 2016, RG n°13/11960
Dans cette décision, la Cour d’appel de Paris revient de nouveau sur la problématique de la rupture, qu’une des parties considère comme abusive, de relations commerciales établies.
Ce qu’il faut retenir : Dans cette décision, la Cour d’appel de Paris revient de nouveau sur la problématique de la rupture, qu’une des parties considère comme abusive, de relations commerciales établies.
Pour approfondir : La société N. a confié à la société I. la distribution exclusive de ses produits en Allemagne par un contrat prenant effet le 1er janvier 1983, puis, le 29 juin 2001, un nouveau-contrat cadre a été conclu entre les parties (prévoyant notamment l’extension du territoire concédé à la société I. au Danemark), d’une durée d’un an, renouvelable tacitement, sauf rupture par l’une des parties en respectant un préavis de six mois. Le 31 mai 2007, la société N. a adressé un courrier à son partenaire afin de lui indiquer qu’elle entendait résilier le contrat du 29 juin 2001 avec effet au 31 décembre 2007. La société I. a refusé cette résiliation. Les parties se sont alors rencontrées à plusieurs reprises et ont négocié jusqu’en décembre 2007.
La société N. a finalement adressé une proposition d’accord à son partenaire le 17 décembre 2007, que ce dernier lui a retourné signée mais après y avoir apporté plusieurs modifications sur des points importants (relatives notamment aux prix, aux conditions de livraison et à la rémunération du distributeur) et qui n’ont pas été acceptées par la société N.
C’est dans ces conditions que la société N. a confirmé à la société I. que le contrat du 29 juin 2001 avait été résilié avec effet au 31 décembre 2007. La société I. a alors assigné la société N. pour rupture abusive de leurs relations commerciales. En première instance, la société I. a été déboutée de l’ensemble de ses demandes ; celle-ci a donc interjeté appel.
S’agissant du contrat conclu le 29 juin 2001, la société I. avance que, (i) d’une part, les motifs annoncés par la société N. pour rompre leur relation étaient fallacieux, (ii) d’autre part, le délai contractuel de préavis était insuffisant eu égard à la durée de la relation commerciale, à l’importance des investissements réalisés, à son état de dépendance économique, à la possibilité d’écouler son stock, (iii) et enfin, la société N. aurait laissé son partenaire espérer que leur relation allait se poursuivre, engendrant ainsi de lourds investissements pour la société I. Cette dernière expose également que le contrat du 17 décembre 2007 aurait été rompu de manière unilatérale et abusive.
Selon les juges du fond, le courrier adressé le 31 mai 2007 est un courrier valable actant de la résiliation et la société I. ne démontre ni du contenu des négociations menées entre les parties, ni des manœuvres qui auraient été mises en œuvre par la société N. pour laisser croire à son partenaire que leur relation allait se poursuivre et pour pousser la société I. à effectuer des investissements. En conséquence, eu égard aux négociations menées entre les parties à partir de mai 2007 portant sur la fin de leur relation à compter du 31 décembre 2007, les juges du fond considèrent que la résiliation effectuée par la société N. le 31 mai 2007 n’est pas abusive et que le préavis contractuel de sept mois était raisonnable.
S’agissant de l’accord proposé par la société N. le 17 décembre 2007 (qui devrait davantage s’analyser comme une proposition), modifié ensuite unilatéralement par la société I. puis refusé par la société N., les juges du fond considèrent qu’en conséquence, les négociations entre les parties n’ont pas abouti, qu’aucun accord n’a valablement existé entre les parties et la société I. a donc été déboutée de ses demandes.
A rapprocher : article L.442-6 du Code de commerce