Brève
Le contrat de franchise ne peut être annulé :
- pour dol dès lors que le franchisé ne rapporte pas la preuve que le franchiseur avait eu des déclarations mensongères ou, encore, que le compte prévisionnel était déraisonnable ou irréalisable ;
- pour erreur sur la substance même de la chose objet du contrat de franchise, à savoir ici la transmission d’un savoir-faire, d’une assistance et de signes distinctifs, ce que le franchiseur avait bien transmis en l’espèce.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), preuve non-rapportée du caractère mensonger du compte d’exploitation prévisionnel, chiffre d’affaires prévisionnel insuffisant à garantir un résultat, erreur sur la substance (non), preuve non rapportée.
Ce qu’il faut retenir : Le contrat de franchise ne peut être annulé :
- pour dol dès lors que le franchisé ne rapporte pas la preuve que le franchiseur avait eu des déclarations mensongères ou, encore, que le compte prévisionnel était déraisonnable ou irréalisable ;
- pour erreur sur la substance même de la chose objet du contrat de franchise, à savoir ici la transmission d’un savoir-faire, d’une assistance et de signes distinctifs, ce que le franchiseur avait bien transmis en l’espèce.
Extrait de la décision : « Attendu que Madame BC… [le franchisé] ne prouve pas que, dans la période précontractuelle, la Société C… [le franchiseur] l’aurait trompée sur ses compétences dans la vente du foie gras et des produits de sa marque et sur l’importance de ce qui constituait alors son réseau de franchise ; que pas davantage, elle ne produit les documents publicitaires par lesquels la société C… se présentait sous les meilleurs auspices et qui l’auraient, à ses dires, trompée ; Attendu que Madame BC… ne prouve pas que le compte d’exploitation prévisionnel qui lui a été remis par lettre du 24 juin 1987 était « particulièrement fantaisiste voire même mensonger». ; (…) Attendu que l’indication d’un chiffre d’affaire prévisionnel ne suffit pas à garantir que l’exploitation commerciale obtienne un résultat identique ; que l’indication prévisionnelle ne serait fautive qu’autant qu’elle se fonderait sur des hypothèses inacceptables ou déraisonnables ; (…) Qu’en cet état, le dol invoqué par Madame BC… n’est pas constitué ; (…) Attendu que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; Attendu que l’objet de l’obligation de la société C… était la transmission d’un savoir-faire d’une assistance et de signes distinctifs ; qu’il résulte des documents produits que Madame BC… a bénéficié des signes distinctifs de la Société C… ; qu’elle a reçu une assistance par correspondances, visites et réunions ; (…) Qu’elle n’établit pas avoir été victime d’une erreur ».