Brève
Le franchisé ne peut obtenir la résiliation du contrat pour dol du franchiseur dès lors que, en sa qualité de professionnel averti de commerce, il était en mesure d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité faites par celui-ci, lesquelles ne comportaient aucune obligation de résultat de la part du promettant.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), promesse de rentabilité du franchiseur, promesses non erronées.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut obtenir la résiliation du contrat pour dol du franchiseur dès lors que, en sa qualité de professionnel averti de commerce, il était en mesure d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité faites par celui-ci, lesquelles ne comportaient aucune obligation de résultat de la part du promettant.
Extrait de la décision : « Considérant sur les allégations de dol que, conclues entre commerçants dans un but commercial, les conventions litigieuses comportent une marge d’appréciation économique que chacun des contractants intègre dans ses prévisions de profits en fonction de ses capacités et de sa connaissance du milieu financier où il va implanter son entreprise ; Qu’il lui appartient, en sa qualité de professionnel averti du commerce, d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui sont faites dans la mesure où celles-ci comme c’est le cas en l’espèce, ne comportent pas de la part du promettant une obligation de résultat ; (…) Que ses critiques (…) apparaissent particulièrement infondées dans la mesure où lui-même a, le 6 mars 1986, (…) accepté de passer avec les sociétés A… et S… [les franchiseurs] une nouvelle convention de « Master Régional » par laquelle il s’engageait à diffuser et à animer dans la région du Sud-Ouest la franchise litigieuse démontrant par là même la réalité certaine de celle-ci et la sincérité du consentement donné lors de son adhésion ; (…) ».