Brève
Le franchisé ne peut sérieusement soutenir avoir été victime d’un dol du franchiseur dès lors que :
- qu’il se borne à de vagues généralités, sans préciser les faits fautifs qu’auraient commis le franchiseur ;
- qu’il ne rapporte pas la preuve d’un manquement du franchiseur à son devoir d’information et ni en quoi, lui, il se serait acquitté de son devoir de s’informer ;
- qu’il invoque cet argument six ans après la signature du contrat de franchise.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), caractère mensonger des documents précontractuels, preuve non-rapportée, compte prévisionnel ne constituant pas une garantie, contrat de réservation conclu trois ans auparavant.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut sérieusement soutenir avoir été victime d’un dol du franchiseur dès lors que :
- qu’il se borne à de vagues généralités, sans préciser les faits fautifs qu’auraient commis le franchiseur ;
- qu’il ne rapporte pas la preuve d’un manquement du franchiseur à son devoir d’information et ni en quoi, lui, il se serait acquitté de son devoir de s’informer ;
- qu’il invoque cet argument six ans après la signature du contrat de franchise.
Extrait de la décision : « Attendu que Madame G… [le franchisé] se borne à prétendre qu’elle se serait engagée, au vu d’arguments publicitaires « impressionnants », et la société lui aurait présenté des comptes d’exploitation alléchants ; Attendu qu’elle soutient que postérieurement il s’est avéré que ces documents précontractuels auraient été fallacieux voire mensongers (…) ; Mais attendu qu’elle se garde bien de citer un seul fait précis, démontrant une attitude fautive de la part de la Société C… [le franchiseur] ; Attendu qu’on ne peut se borner à de vagues généralités et qu’il appartient à Madame G… de préciser de manière détaillée les faits fautifs qui auraient été commis par la Société C… ; Attendu qu’il ne faut pas oublier qu’aux termes de l’article 1116 du Code Civil « le dol ne se présume pas, et doit être prouvé». (…) ; Attendu qu’en ce qui concerne le compte d’exploitation prévisionnel, celui-ci, ainsi que le nom l’indique ne constitue qu’une simple prévision faite avec le plus de sérieux possible, mais qui ne peut être garanti. (…) ; Attendu qu’il ne faut pas oublier que dans le cas de Madame G…, celle-ci avait signé le 11 juillet un contrat de réservation de trois mois, qui ne l’obligeait nullement à contracter définitivement. (…) ; Attendu que cette obligation d’information du franchiseur prend fin là où commence l’obligation pour le candidat franchisé de s’informer (…) ; Attendu dans ces conditions que Madame G… ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait été victime d’un dol, alors surtout qu’elle n’invoque cet argument que 6 ans après avoir signé le contrat. (…) ».