Brève
Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat de franchise pour dol dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que le franchiseur l’aurait orienté vers une activité non rentable.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), fourniture d’éléments d’appréciation inexacts (non), choix de l’emplacement opéré par le franchisé, rentabilité envisagée ayant fait l’objet de réserves de la part du franchiseur.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat de franchise pour dol dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que le franchiseur l’aurait orienté vers une activité non rentable.
Extrait de la décision : « Considérant (…) qu’il est bien établi que la rentabilité envisagée faisait, de la part de la société B… [le franchiseur], l’objet de réserves tenant à ce que la revente de la laine à tricoter ne devait être qu’un des domaines de l’activité du fonds ; que le choix même de l’emplacement, alors que d’autres possibles avaient été examinés, a bien été opéré par l’appelante ; (…) Considérant que le moyen de nullité tiré du dol doit être, ainsi que les premiers juges l’ont exactement apprécié, rejeté ; (…) ».