Brève
Le contrat de franchise ne peut être annulé pour dol, erreur ou faute précontractuelle dès lors que le franchisé ne rapporte pas la preuve de ce que le franchiseur ait volontairement remis une étude préalable erronée, laquelle n’avait qu’une valeur indicative selon le contrat, et qu’il se devait, en sa qualité de personne avertie, d’en vérifier la teneur.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), erreur ou dol (non), étude préalable erronée (non), simple valeur indicative.
Ce qu’il faut retenir : Le contrat de franchise ne peut être annulé pour dol, erreur ou faute précontractuelle dès lors que le franchisé ne rapporte pas la preuve de ce que le franchiseur ait volontairement remis une étude préalable erronée, laquelle n’avait qu’une valeur indicative selon le contrat, et qu’il se devait, en sa qualité de personne avertie, d’en vérifier la teneur.
Extrait de la décision : « Considérant (…) Que, pas davantage, les moyens de dol, erreur ou faute précontractuelle ne sauraient prospérer ; qu’en effet rien ne démontre que l’étude préalable communiquée par M. E… [le franchiseur] ait été délibérément erronée, et qu’elle ait pu normalement influencer le franchisé, alors que les termes mêmes du contrat stipulent expressément que sa valeur n’était qu’indicative ; qu’il appartenait, dans ces conditions, au franchisé, en sa qualité de personne avertie, d’en vérifier la teneur ; (…) ».