Brève
Le dol qui consisterait pour le franchiseur à prétendre être titulaire d’une méthode brevetée pour inciter son cocontractant à signer ne peut être invoqué dès lors que le contrat de franchise ne fait exclusivement référence qu’au savoir-faire qui, méconnu du franchisé, lui a alors apporté un avantage appréciable.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), affirmation par le franchiseur de l’existence d’un brevet exclusif à son profit (non), manœuvre visant à la signature du contrat par le franchisé (non), référence dans le contrat notarié à un brevet propriété du franchiseur (non), avantage procuré au franchisé.
Ce qu’il faut retenir : Le dol qui consisterait pour le franchiseur à prétendre être titulaire d’une méthode brevetée pour inciter son cocontractant à signer ne peut être invoqué dès lors que le contrat de franchise ne fait exclusivement référence qu’au savoir-faire qui, méconnu du franchisé, lui a alors apporté un avantage appréciable.
Extrait de la décision : « Attendu que la Société L… [le franchiseur] fait observer qu’elle n’a jamais prétendu être titulaire d’une méthode brevetée pour faire signer ses contrats de franchise ; Attendu que la Cour observe à ce sujet que le contrat notarié de franchise ne fait nullement référence à une méthode brevetée dont le franchiseur aurait été propriétaire ; Que ce contrat fait exclusivement référence à la « Méthode L… » qui est son savoir-faire ; (…) Qu’en révélant à Madame H… [le franchisé] des procédés ou des tours de main ignorés de la franchisée, ancienne monitrice d’auto-école, procédés que la franchisée n’aurait pu découvrir qu’au prix de longues recherches ou de tâtonnements coûteux, le concédant a fourni à son cocontractant un avantage appréciable ; (…) ».