Brève
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée dès lors que ce dernier comporte des avantages économiques sans disproportion apparente pour les deux parties et que le franchisé ne rapporte pas la preuve de l’existence de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), existence d’avantages économiques sans disproportion apparente entre les parties, engagement intervenu en toute connaissance des diverses modalités pratiquées, tromperie sur l’échéance de la première traite (non), ignorance de la condition de paiement en une seule fois du droit d’entrée lors de la signature du contrat (non).
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée dès lors que ce dernier comporte des avantages économiques sans disproportion apparente pour les deux parties et que le franchisé ne rapporte pas la preuve de l’existence de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement.
Extrait de la décision : « Attendu que le contrat de franchise du 15 juillet 1982 comporte des avantages économiques sans disproportion apparente pour les deux parties et ne saurait donc en lui-même être considéré comme nul ; (…) Attendu que M. C… [le franchisé] ne justifie pas des manœuvres qui auraient vicié son consentement et que le contrat doit donc être tenu pour valable ; (…) ».