Brève
Dès lors que le franchisé ne rapporte pas la preuve d’éléments caractérisant le dol du franchiseur, l’action en responsabilité qu’il avait engagée à l’encontre de ce dernier doit être rejetée.
Thématiques : Contrat de franchise, responsabilité du franchiseur (non), prétendu dol sur le chiffre d’affaires, absence d’allégation de fait précis, rejet.
Ce qu’il faut retenir : Dès lors que le franchisé ne rapporte pas la preuve d’éléments caractérisant le dol du franchiseur, l’action en responsabilité qu’il avait engagée à l’encontre de ce dernier doit être rejetée.
Extrait de la décision : « Mais attendu que M. et Mme C… [les franchisés] n’ayant, pour justifier leurs griefs contre la société P… [le franchiseur], énoncé aucun fait précis révélateur du comportement dénoncé ni proposé d’élément permettant de vérifier leurs allégations, la cour d’appel n’avait pas à répondre à de telles conclusions ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ; (…) ».