CA Toulouse, 17 février 2016, RG n°14/00702
L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont données à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
Ce qu’il faut retenir : L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont données à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
Pour approfondir : Dans cette affaire, la Cour d’appel de Toulouse avait à connaître d’une demande de requalification d’un contrat d’agent commercial. L’appelant faisait essentiellement valoir qu’il ne pouvait s’agir d’un tel contrat au motif que son cocontractant bénéficiait d’une clientèle et d’un fonds de commerce propres et que les termes les factures établies n’étaient pas compatibles avec le statut d’agent commercial.
L’arrêt commenté rappelle sans surprise les conditions requises pour l’application du statut d’agent commercial prévu à l’article L.134-1 du code de commerce. L’agent accomplit des actes juridiques au nom et pour le compte de son mandant, mais de façon indépendante et permanente. L’agent a le pouvoir de « négocier » et de « conclure ».
Ensuite et surtout, l’arrêt commenté s’attache à souligner, par une formule riche de sens, que « l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont données à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée ». Cette formule évoque celle de l’article 12, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
A cet égard, le comportement des parties postérieurement à la conclusion de l’acte est de nature à permettre au juge d’interpréter le contrat et, le cas échéant, de lui attribuer la qualification qui lui revient, serait-elle distincte de celle initialement convenue. De manière plus caricaturale – mais parfois si juste –, l’on serait tenté de dire parfois que l’opérationnel peut défaire par son comportement ce que le juriste a construit par sa plume.
A rapprocher : CA Grenoble, 3 septembre 2015, RG n°14/00467 ; CA Paris, 3 juillet 2015, n°13/00684 ; CA Colmar, 17 juillet 2012, n°09/06006, LDR sept.-Oct. 2012