Brève
Est d’application immédiate sans qu’il soit nécessaire d’attendre la promulgation du décret d’application l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, lequel exige du franchiseur qu’il communique au franchisé, avant sa signature, le projet de contrat et un document d’information précontractuelle sur l’entreprise. Ainsi, le contrat de franchise signé par le franchisé entre la promulgation de la loi et celle du décret sans que le franchiseur ne lui remette le projet de contrat, seul un « estimatif d’exploitation prévisionnel » lui ayant été communiqué, doit alors être déclaré nul.
Thématiques : Contrat de franchise, manquement à l’obligation d’information précontractuelle, contrat conclu avant l’entrée en vigueur du décret du 4 avril 1991, loi du 31 décembre 1989 d’application immédiate, obligation du franchiseur de communiquer au franchisé le projet du contrat et un document comportant des informations déterminées sur le franchiseur, délai minimal légal de 20 jours, vice du consentement.
Ce qu’il faut retenir : Est d’application immédiate sans qu’il soit nécessaire d’attendre la promulgation du décret d’application l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, lequel exige du franchiseur qu’il communique au franchisé, avant sa signature, le projet de contrat et un document d’information précontractuelle (DIP) sur l’entreprise. Ainsi, le contrat de franchise signé par le franchisé entre la promulgation de la loi et celle du décret sans que le franchiseur ne lui remette le projet de contrat, seul un « estimatif d’exploitation prévisionnel » lui ayant été communiqué, doit alors être déclaré nul.
Extrait de la décision : « Considérant qu’il résulte [de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989] d’application immédiate que, vingt jours au moins avant sa signature, le franchiseur doit communiquer à son futur contractant le projet de contrat ainsi qu’un document contenant un certain nombre d’informations sur l’entreprise ; Que s’il est prévu au deuxième alinéa de cet article que le contenu de ce document est fixé par décret, force est de constater que la loi précitée se suffit à elle-même dans la mesure où elle prévoit un minimum d’information devant être fournies par le franchiseur (…) ; Considérant en l’espèce qu’il n’est pas sérieusement contesté que le projet de contrat n’a pas été remis à M. V… [le franchisé] dans le délai prévu par l’article précité de la loi du 31 décembre 1989 et que si un document a été communiqué à l’appelant avant la conclusion du contrat, ce que conteste d’ailleurs la société A… [venant au droit de la société N…], il ne constitue qu’un « estimatif d’exploitation prévisionnel» nécessitant une vérification du futur franchisé sans contenir les informations prévues par le législateur ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V… n’a pas contracté en connaissance de cause et que le contrat par lui conclu avec la société N… [le franchiseur] est nul, son exécution pendant deux ans ne pouvant à elle seule prouver, en l’absence d’éléments de nature à établir la connaissance que l’appelant avait des causes de la nullité, sa renonciation à invoquer celle-ci ; (…) ».