Brève
Le fait que le franchisé ait renoncé à la nullité du contrat de franchise dans une convention de résiliation amiable de celui-ci alors qu’il pouvait la demander, le document d’information précontractuelle ne lui ayant pas été remis par le franchiseur, est sans effet dans la mesure où l’article L.330-3 du Code de commerce, sanctionné pénalement, est d’ordre public.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, article L.330-3 du Code de commerce, remise tardive du document précontractuel d’information, document antidaté à la demande du franchiseur, renonciation du franchisé à l’action en nullité, renonciation valable (non), caractère d’ordre public de l’article L.330-3 du Code de commerce.
Ce qu’il faut retenir : Le fait que le franchisé ait renoncé à la nullité du contrat de franchise dans une convention de résiliation amiable de celui-ci alors qu’il pouvait la demander, le document d’information précontractuelle ne lui ayant pas été remis par le franchiseur, est sans effet dans la mesure où l’article L.330-3 du Code de commerce, sanctionné pénalement, est d’ordre public.
Extrait de la décision : « Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces différents éléments qu’il n’est pas vraisemblable que le document précontractuel d’information prévu par les textes précités ait été remis à M. Y… [le franchisé] dans le délai légal ; que la renonciation en nullité dans l’acte de résiliation du contrat de franchise du 1er mars 2001, parfaitement inopérante puisque le texte, sanctionné pénalement, est d’ordre public est un élément de preuve supplémentaire de la parfaite connaissance de l’irrégularité par la société P… [le franchiseur]. (…) ».