Rupture brutale des relations commerciales établies : aspects procéduraux

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

CA Rennes 22 mars 2016, n°14/02733 et CA Montpellier 22 mars 2016, n°15/01653

Lorsqu’une cour d’appel non spécialisée est saisie d’un recours à l’encontre d’un jugement rendu dans un litige relatif à l’application de l’article L.442-6 du code de commerce, elle doit nécessairement relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle de compétence exclusive instaurée au bénéfice de la Cour d’appel de Paris ; cette règle de procédure s’applique aussi bien en matière d’appel qu’en cas de contredit de compétence.

Ce qu’il faut retenir : Lorsqu’une cour d’appel non spécialisée est saisie d’un recours à l’encontre d’un jugement rendu dans un litige relatif à l’application de l’article L.442-6 du code de commerce, elle doit nécessairement relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle de compétence exclusive instaurée au bénéfice de la Cour d’appel de Paris ; cette règle de procédure s’applique aussi bien en matière d’appel qu’en cas de contredit de compétence.

Pour approfondir : On le sait, en matière de pratiques restrictives de concurrence, la loi prévoit une règle de compétence dérogatoire au droit commun. L’article L.442-6, III §5 du code de commerce énonce en effet que « les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » ; et l’article D.442-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 11 novembre 2009 (entré en vigueur depuis le 1er décembre 2009), vient préciser que « pour l’application de l’article L.442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre ». En conséquence, dès lors que l’application de l’article L.442-6 du code de commerce est invoquée par l’une des parties, la juridiction spécialisée, en application de l’annexe 4-2-1 telle qu’évoquée ci-dessus, est seule compétente pour connaître de l’entier litige. L’article D.442-3 précité ajoute que « la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ». En conséquence, la Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des recours à l’encontre des jugements rendus sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce. Les dispositions susvisées sont d’ordre public, ce que la jurisprudence ne manque pas de rappeler à chaque opportunité qui lui est présentée. Et, compte tenu de l’unicité de la juridiction d’appel fondée à connaître de ce contentieux, une mauvaise orientation de l’action implique l’irrecevabilité de l’action (v. notre analyse comparée à propos de Cass. civ. 1ère, 21 octobre 2015, n°14-25.080, Publié au Bulletin et notre commentaire ; Cass. com., 20 octobre 2015, n°14-15.851, Publié au Bulletin, et notre commentaire ; Cass. com., 31 mars 2015, n°14-10.016, Publié au Bulletin).

Cette règle de procédure s’applique en cas d’appel.

En effet, dans l’espèce soumise à l’appréciation de la Cour d’appel de Rennes, les juges du fond ont prononcé l’irrecevabilité de l’appel formé devant elle, au motif que les parties s’opposaient dans leurs écritures quant à l’applicabilité des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° au litige (CA Rennes 22 mars 2016, n°14/02733). Elle précise toutefois dans sa motivation que « celles-ci ne sont pas manifestement inapplicables » ; or, cette précision est superflue dès lors que la spécialisation du contentieux n’est jamais « subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes », ainsi que le rappelle régulièrement la Cour de cassation (Cass. com., 26 mars 2013, n°12-12685, Publié au Bulletin). Autrement dit, il suffit que l’article L. 442-6 entre dans l’objet du litige, même à titre superfétatoire, pour que l’irrecevabilité soit prononcée.

Cette règle de procédure s’applique également en cas de contredit de compétence.

En effet, dans l’espèce soumise à l’appréciation de la Cour d’appel de Montpellier, les juges du fond ont prononcé l’irrecevabilité du contredit formé par plusieurs agents commerciaux qui sollicitaient l’infirmation du jugement par lequel le Tribunal s’était lui-même déclaré incompétent pour connaître de leurs demandes relatives à la rupture de la relation avec leur mandant. Ils sollicitaient l’indemnisation de deux années de commission, sur le fondement des articles L. 134-1 et suivants, ainsi qu’« une indemnité forfaitaire pour brusque rupture des relations commerciales » (CA Montpellier 22 mars 2016, n°15/01653). Cette solution est connue et parfaitement justifiée (Cass. com., 20 octobre 2015, n°14-15.851, Publié au Bulletin, et notre commentaire : relevant que la Cour d’appel de Douai aurait dû « relever la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 du code de commerce »).

A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 21 octobre 2015, n°14-25.080, Publié au Bulletin et notre commentaire ; Cass. com., 20 octobre 2015, n°14-15.851, Publié au Bulletin, et notre commentaire ; Cass. com., 31 mars 2015, n°14-10.016, Publié au Bulletin

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