Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » autorise la conclusion de contrats de prêt inter-entreprises. Les conditions et les limites dans lesquelles les sociétés peuvent octroyer ces prêts sont désormais fixées par un décret d’application en date du 22 avril 2016.
Avertissement : pour mémoire, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») a introduit deux nouveaux articles au code de commerce (L.341-1 et L.341-2) concernant notamment le régime juridique des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles : CLIQUEZ ICI pour une étude des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce
Ce qu’il faut retenir : La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » autorise la conclusion de contrats de prêt inter-entreprises. Les conditions et les limites dans lesquelles les sociétés peuvent octroyer ces prêts sont désormais fixées par un décret d’application en date du 22 avril 2016.
Pour approfondir : Le prêt inter-entreprises, prévu par l’article 167 de la loi Macron, constitue pour les entreprises une nouvelle source de financement pour répondre à leurs besoins de trésorerie.
Cette disposition, consacrée à l’article L.511-6 – 3 bis du Code monétaire et financier, autorise les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, à consentir, à titre accessoire, des prêts de moins de deux ans à des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques. Le décret en date du 22 avril 2016, paru au Journal officiel le 24 avril 2016, vient préciser les conditions dans lesquelles ce type de prêt peut être octroyé.
Premièrement, les deux entreprises parties au contrat de prêt doivent entretenir un lien économique. Il peut s’agir de l’une des hypothèses suivantes :
- les deux entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ou d’un même groupement attributaire d’un marché public ou d’un contrat privé ;
- l’une des deux entreprises bénéficie ou a bénéficié au cours des deux derniers exercices d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet associant les deux entreprises ;
- l’entreprise emprunteuse est un sous-traitant direct ou indirect de l’entreprise prêteuse ;
- l’entreprise prêteuse a consenti à l’entreprise emprunteuse une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
- l’entreprise prêteuse est cliente de l’entreprise emprunteuse ; ou
- l’entreprise prêteuse est liée indirectement à l’entreprise emprunteuse par l’intermédiaire d’une entreprise tierce, avec laquelle l’entreprise prêteuse ou l’entreprise emprunteuse entretiennent ou ont entretenu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt.
Deuxièmement, le décret fixe quatre conditions à respecter pour l’entreprise prêteuse :
- avoir des capitaux propres supérieurs au montant du capital social et un excédent brut d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices précédant la date d’octroi du prêt ;
- avoir une trésorerie nette positive au cours des deux derniers exercices précédant la date d’octroi du prêt ;
- octroyer un ensemble de prêts dont le montant en principal au cours d’un exercice comptable n’est pas supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :
- Ø 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse ;
- Ø 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise.
- octroyer des prêts à une même entreprise, dont le montant en principal au cours d’un exercice comptable n’est pas supérieur au plus grand des deux montants suivants :
- Ø 5 % de la trésorerie nette de l’entreprise prêteuse ;
- Ø 25 % de la trésorerie nette de l’entreprise prêteuse, dans la limite de 10 000 €.
A rapprocher : Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques