Cass. com. 14 juin 2016, pourvoi n°15-12.734
Une clause mixte, à la fois réparatrice et comminatoire, peut être requalifiée de clause pénale par le juge. Jugée manifestement excessive en vertu de ce caractère comminatoire, le montant de l’indemnité de jouissance octroyée à la bailleresse du matériel est diminué.
Ce qu’il faut retenir : Une clause mixte, à la fois réparatrice et comminatoire, peut être requalifiée de clause pénale par le juge. Jugée manifestement excessive en vertu de ce caractère comminatoire, le montant de l’indemnité de jouissance octroyée à la bailleresse du matériel est diminué.
Pour approfondir : Une clause contractuelle peut être requalifiée de clause pénale, même lorsqu’elle prévoit la rémunération d’un service rendu.
En l’espèce, une société avait loué du matériel à sa cocontractante, en vertu d’un contrat prévoyant une indemnité en cas de retard de retour de matériel, au terme du contrat. Cette indemnité était due à la jouissance du matériel dont bénéficiait toujours la cocontractante. Celle-ci n’ayant pas rendu le matériel dans les temps, la propriétaire lui facture l’indemnité. La première assigne la seconde afin de voir dire ces factures injustifiées.
La Cour de cassation confirme alors l’arrêt d’appel, qui requalifie la clause prévoyant cette indemnité de jouissance, en clause pénale : « même si pour partie, l’indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution, qui s’applique du seul fait de celle-ci ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que la clause prévoyant cette indemnité devait être qualifiée de clause pénale ».
La clause pénale s’entend de manière générale comme un mode d’évaluation forfaitaire du préjudice par les parties ; elle est déterminée par les parties conventionnellement et est censée évaluer le montant probable du préjudice qui serait subi en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.
La requalification de la présente clause en clause pénale semble se fonder ici sur la fonction de cette clause : elle a une fonction réparatrice et comminatoire ; à ce titre, elle doit être considérée comme une clause pénale.
Le caractère mixte de cette clause n’empêche pas cette qualification, solution déjà retenue par la jurisprudence (Cass. civ. 1ère, 16 juillet 1997, n°95-16.200).
Tout l’enjeu de cette requalification se situe dans les caractéristiques de la clause pénale ; en particulier, en vertu de l’article 1152 du Code Civil, la clause pénale est soumise au pouvoir modérateur du juge, qui peut ainsi adapter le montant de la réparation octroyée.
C’est donc généralement le débiteur qui a intérêt à cette requalification – c’est le cas en l’espèce puisque la bailleresse du matériel voit sa demande rejetée par la Cour de cassation ; elle ne se voit octroyer que 150 000 euros avec intérêts au taux légal, au titre des indemnités de jouissance, plutôt que le montant prévu conventionnellement dans ladite clause, qui, pour une clause pénale, est jugée « manifestement excessive » par le juge.
A noter que l’ordonnance du 10 février 2016 relative à la réforme du droit des contrats prévoit un nouvel article 1235-1 dans le Code Civil, relatif à la clause pénale (voir notre commentaire sur la question).
A rapprocher : Sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale : CA Paris, 27 juin 2012, RG n°11/01181, et notre commentaire