Comité national de Lutte contre la Fraude – 14 septembre 2016
Le 1er avril 2015, Bercy publiait sur le site de la DGFIP une liste de 17 pratiques et montages abusifs, précisant que cette liste serait régulièrement complétée. Chose promise, chose due, le 14 septembre 2016, le comité national de lutte contre la fraude a communiqué une mise à jour de cette liste en y intégrant trois nouveaux montages frauduleux…
Ce qu’il faut retenir :
Le 1er avril 2015, Bercy publiait sur le site de la DGFIP une liste de 17 pratiques et montages abusifs, précisant que cette liste serait régulièrement complétée. Chose promise, chose due, le 14 septembre 2016, le comité national de lutte contre la fraude a communiqué une mise à jour de cette liste en y intégrant trois nouveaux montages frauduleux : les transferts de fonds par compensation occulte, le contournement des règles de déduction du mali de fusion et le contournement des règles de limitation de déduction des charges financières prévues au II de l’article 212 du CGI.
Pour approfondir :
M. A, résidant en France, souhaite déposer 100 000 euros, qui n’ont pas été déclarés, sur un compte ouvert dans un Etat étranger X. A cette fin, A contacte un intermédiaire B en France auquel il remet cette somme en espèces.
Cet intermédiaire contacte un autre intermédiaire C dans l’Etat X, qui dépose un montant de 100 000 euros, minoré d’une commission de 5 000 euros, sur le compte ouvert à l’étranger.
Il n’y a pas de transfert effectif de fonds ni entre A et C, ni entre les deux intermédiaires B et C.
Les deux intermédiaires B et C règlent ensuite entre eux cette prestation par voie de compensation avec d’autres prestations rendues par l’intermédiaire B.
Au total, la somme de 100 000 euros est réglée dans le pays de départ (F) chez B. B et C ont perçu une commission. A dispose de 95 000 euros à l’étranger pour ses clients. C dispose d’un crédit de 95 000 euros en France auprès de B.
Une société A détient à 100 % une société B dont l’actif net est négatif.
La société A qui envisage d’absorber la société B, procède préalablement à l’opération de fusion, à une augmentation de capital dont l’objet est de ramener l’actif net négatif de sa filiale à une valeur proche de zéro, afin d’éviter de tomber dans le champ d’application de l’article 209 II bis du CGI.
Une fois l’opération de fusion effectuée, elle déduit une moins-value d’annulation des titres, correspondant à un vrai mali (déduction à court terme puisque se rapportant aux titres émis lors de la très récente augmentation de capital).
Une société, se sachant sous-capitalisée et versant des intérêts à des entreprises liées excédant les trois ratios précités, s’est fait distribuer, par des filiales fiscalement intégrées, des primes d’émission et des dividendes afin d’augmenter le montant de ses produits comptables donc de ses capitaux propres et d’améliorer son ratio d’endettement.
L’amélioration du ratio d’endettement a permis la déductibilité d’un montant plus important de charges financières.
Les produits financiers perçus par la société ont été totalement exonérés dans le cadre du régime des sociétés mères. Certes, la quote-part de frais et charges a été réintégrée dans ses résultats mais a été neutralisée au niveau du résultat d’ensemble du groupe.
Ces distributions ont été suivies immédiatement d’une augmentation en numéraire de même montant au capital des filiales.
Cette publication s’inscrit, selon les termes mêmes de l’administration, dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt.
A ce titre, l’administration invite les contribuables ayant utilisé ce type de montage à régulariser leur situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de leur service gestionnaire.
Si vous pensez vous trouver dans cette situation, il est conseillé de vous rapprocher d’un conseil fiscal.
A rapprocher : L’échange de titres avec soulte entre dans la liste des montages fiscaux abusifs