Cette affaire rappelle l’importance des stipulations liées à la période post-contractuelle, en particulier lorsque le licencié a conclu des sous-licences en vue de développer un réseau, afin d’envisager le sort des sous-contrats.
Avertissement : depuis la publication de cet article, le 1er avril 2013, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») a introduit deux nouveaux articles au code de commerce (L.341-1 et L.341-2) concernant notamment le régime juridique certaines clauses post-contractuelles : CLIQUEZ ICI pour une analyse détaillée des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce
Dans cette affaire, un contrat de licence de marques avait été conclu en vue de conférer à deux sociétés licenciées le droit d’exploiter des marques pour l’ouverture et l’exploitation de points de vente et la vente de produits sous marque. Le contrat était conclu pour une durée de cinq années.
Toutefois, les sociétés licenciées ont résilié le contrat de licence aux torts exclusifs du concédant. Le concédant a pris acte de cette rupture en rappelant les conséquences de la résiliation du contrat concernant l’utilisation des marques, la résiliation des sous-licences conclues et la descente des enseignes.
Constatant que l’usage des marques se poursuivait, notamment par les sous-licenciés, en dépit de la résiliation du contrat de licence, le concédant saisit le juge des référés lequel ordonna la cessation, sous astreinte, de l’utilisation des marques, et ordonna également aux licenciés de mettre un terme à toutes les sous-licences consenties et de prendre les mesures nécessaires à la dépose des enseignes.
C’est sur l’appel formé à l’encontre de cette ordonnance que se prononce la Cour d’appel de Paris dans cet arrêt qui est l’occasion de revenir sur les conséquences de la cessation de la licence de marque sur le réseau constitué par le licencié.
En l’espèce, le contrat de licence comportait une clause aux termes de laquelle, en cas de résiliation, les licenciés s’étaient engagés à cesser immédiatement tout usage des marques, à mettre fin à toutes les sous-licences et à démonter et/ou faire démonter toutes les enseignes.
La Cour relève que la clause organisait les conséquences de la résiliation, indépendamment de ses causes, et comportait des stipulations claires dont il résultait que les licenciés s’étaient engagés à mettre un terme aux sous-licences, sans que puisse être opposée au concédant sa prétendue connaissance desdites sous-licences.
La Cour relève également que les sociétés licenciées ne pouvaient concéder plus de droits qu’elles n’en avaient et donc maintenir les sous-licences. C’est l’occasion de rappeler l’importance des stipulations ayant trait à la période post-contractuelle, en particulier dans l’hypothèse où le licencié a conclu des sous-licences à l’effet de développer un réseau. Il est en effet nécessaire d’envisager le sort des sous-contrats lesquels pourront par exemple être repris par le concédant ou, comme en l’espèce, résiliés et suivre le sort du contrat sur la base duquel ils ont été conclus.