Cass. com., 6 septembre 2016, n°15-15.086
La rupture brutale des relations commerciales établies peut être retenue même lorsque des prestations de service sont rendues habituellement en dehors de celles prévues par le contrat litigieux ayant été résilié par l’une des parties, à condition que les prestations aient le même objet.
Ce qu’il faut retenir : La rupture brutale des relations commerciales établies peut être retenue même lorsque des prestations de service sont rendues habituellement en dehors de celles prévues par le contrat litigieux ayant été résilié par l’une des parties, à condition que les prestations aient le même objet.
Pour approfondir : Selon l’arrêt commenté, la société E. a confié à la société M. des prestations de transport à compter de 2010 ; certaines de ces prestations ont par la suite fait l’objet d’un contrat entre les parties qui a été signé en 2005, pour une durée de deux ans, renouvelable après négociations entre les parties.
Le 3 mars 2009, la société E. a signifié à la société M. la cessation de leurs relations d’affaires. La société M. a assigné la société E. sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, invoquant une rupture brutale des relations commerciales par la société E.
La Cour d’appel condamne la société E. pour rupture brutale des relations commerciales établies avec la société M.
La société E. forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation, en faisant notamment grief à l’arrêt critiqué d’avoir dit qu’elle avait rompu brutalement ses relations commerciales avec la société M., pour celles extérieures au contrat du 15 février 2005.
Par l’arrêt commenté (Cass. com., 6 sept. 2016, pourvoi n° 15-15.086), la Haute juridiction rejette le pourvoi formé à l’encontre de la décision de la Cour d’appel.
En effet, la Cour de cassation considère successivement que :
- d’une part, compte tenu du fait la société E. confiait régulièrement des prestations à la société M. depuis cinq ans avant la conclusion du contrat du 15 février 2005, les parties entretenaient des relations commerciales établies ;
Ce faisant, la Haute juridiction confirme la position de la Cour d’appel qui a justement établi qu’une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, si ces contrats portent sur un même objet, ce qui est le cas en l’espèce ;
- d’autre part, la Cour d’appel a justement relevé que la société E. ne contestait pas avoir fortement réduit puis cessé ses relations commerciales non comprises dans l’accord passé avec la société M., consécutivement à la résiliation du contrat.
En revanche, la Cour de cassation rappelle que le volume d’un courant d’affaires n’ayant pas d’incidence sur la brutalité de la rupture, la Cour d’appel n’avait pas à effectuer la recherche invoquée par la société E., qui faisait valoir que la réduction du volume d’affaires confiée à la société M., intervenue avant la cessation totale des relations commerciales, résultait de la perte par la société E. d’un marché en Italie.
La solution est logique.
Dans ces circonstances, la Haute juridiction confirme la position de la Cour d’appel en ce que cette dernière a justement retenu une rupture brutale des relations commerciales par la société E. pour celles extérieures au contrat du 15 février 2005.
A rapprocher : Article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce