Cass. civ. 3ème, 8 septembre 2016, n°15-17.485
Le point de départ du délai de trois ans pour l’application de la révision triennale légale de l’article L.145-38 du code de commerce se situe à la date de prise d’effet du renouvellement du bail. Le fait que la date d’exigibilité du montant du loyer du bail renouvelé ait été reportée à une date postérieure à raison du retard du bailleur à apporter une réponse à la demande de renouvellement est sans incidence.
Ce qu’il faut retenir : Le point de départ du délai de trois ans pour l’application de la révision triennale légale de l’article L.145-38 du code de commerce se situe à la date de prise d’effet du renouvellement du bail. Le fait que la date d’exigibilité du montant du loyer du bail renouvelé ait été reportée à une date postérieure à raison du retard du bailleur à apporter une réponse à la demande de renouvellement est sans incidence. Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation précise pour la première fois que les dispositions de l’article L.112-1 du Code monétaire et financier, selon lequel « la clause prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision est réputée non écrite », ne sont pas applicables à la révision triennale légale.
Pour approfondir : Un preneur à bail commercial a demandé le renouvellement de son bail à effet du 1er avril 2007 auquel le bailleur n’a pas répondu de suite. Le preneur et le bailleur n’ayant pas trouvé d’accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur a alors saisi le juge des loyers afin de voir de fixer ledit montant.
En raison du retard pris par le bailleur pour répondre à la demande de renouvellement du locataire, le juge de première instance a considéré que le bail était renouvelé à compter du 1er avril 2007 mais a fixé la date d’exigibilité du nouveau montant de loyer au 23 juin 2008, date à laquelle le bailleur avait formulé sa demande.
En cours d’instance, le bailleur a également sollicité l’application de la révision triennale du loyer renouvelé en prenant pour point de départ la date de prise d’effet du renouvellement du bail (1er avril 2007).
Le preneur a contesté la référence à cette date pour lui préférer celle de l’exigibilité du nouveau montant de loyer (23 juin 2008) considérant que la distorsion entre la date de prise d’effet du bail et la date d’exigibilité du loyer renouvelé était contraire aux dispositions de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier qui réputent non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive « prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ».
La Cour de cassation confirme la solution des juges du fond et réaffirme le principe selon lequel le point de départ du délai de la révision triennale légale court à compter de la date de prise d’effet du renouvellement du bail (arrêt précédent : Paris, 24 sept.2008 n°07-07115) et ce, même si le loyer fixé judiciairement prend effet à une date postérieure.
Ce faisant, elle respecte la lettre du texte qui dispose que « la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après le point de départ du bail renouvelé » (art. L 145-38 du code de commerce). La Cour de cassation vient également préciser que les dispositions de l’article L. 112-1 du Code de commerce ne sont pas applicables à la révision triennale légale de l’article L. 145-38 du code commerce qui est donc un mécanisme exclusivement régi par les dispositions statutaires.
A rapprocher : L. 145-38 du Code de commerce ; L. 112-1 du Code monétaire et financier