Cass. com., 4 octobre 2016, n°15-14.025
L’appréciation de la durée du préavis à respecter doit notamment tenir compte de la situation de dépendance de son partenaire.
Ce qu’il faut retenir : L’appréciation de la durée du préavis à respecter doit notamment tenir compte de la situation de dépendance de son partenaire.
Pour approfondir : La société G. est le fournisseur de bouteilles de la société M., spécialisée dans la fourniture de chais et produits et services associés. Après plus de quinze années de relation, la société G. met un terme à la relation, par courrier du 7 novembre 2007, avec effet au 1er mars 2009, et donc avec un préavis de plus de quinze mois. La société M. assigne son partenaire pour rupture brutale de relation commerciale établie sur le fondement de l’article L.442-6, I du Code de commerce. Les juges du fond condamnent la société G., laquelle forme alors un pourvoi et la Cour de cassation confirme la position adoptée par la Cour d’appel.
En premier lieu, les juges du fond considèrent notamment qu’au regard de la situation de dépendance de la société M. à l’égard de la société G., un préavis d’une durée de trois ans aurait dû être respecté. La Cour de cassation rappelle que « la durée du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; que la dépendance économique résulte notamment de la difficulté pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables ». En l’espèce, la situation de dépendance de la société M. résulte de la structure du marché, caractérisée par un duopole, dont la société G. fait partie, et de l’existence d’autres fournisseurs très spécialisés ou disposant d’une gamme peu étendue ; la société G. dispose également d’une exclusivité pour certaines prestations, ce dont il résulte que la société M. pouvait difficilement s’approvisionner à un coût satisfaisant auprès d’autres fournisseurs.
En deuxième lieu, les juges du fond relèvent que la société G. n’a pas exécuté son préavis pendant trois et demi dès lors que cette dernière a communiqué tardivement (quelques semaines plus tard par rapport à sa pratique habituelle) à la société M. les nouveaux tarifs en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
La Cour de cassation confirme que la preuve d’une communication tardive des tarifs était bien rapportée, ce qui a engendré une impossibilité pour la société M. de passer des commandes.
En troisième lieu, les juges du fond condamnent la société G. à verser la somme de 1.036.680 euros à titre de dommages et intérêts à la société M. La société G. conteste un tel montant de condamnation en avançant notamment le fait que l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne peut être responsable que du préjudice causé par sa faute.
Or, selon la société G., son partenaire se serait lui-même placé dans une situation rendant difficile sa reconversion, en refusant de moderniser ses outils de gestion, de diversifier sa clientèle et ses activités, en n’effectuant aucune démarche pour tenter de se réorganiser et trouver des solutions de remplacement et, en conséquence, la société G. ne devait pas être tenue responsable d’une telle situation.
La Cour de cassation relève qu’en cas de préavis d’une durée insuffisante, il convient d’évaluer le préjudice en fonction de la durée du préavis qui était nécessaire, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte des circonstances postérieures à la rupture. La Haute Cour rejette ainsi le pourvoi de la société G. et confirme donc le montant de la condamnation prononcée par les juges du fond.
A rapprocher : CA Paris, 22 janvier 2014, RG n°11/17920