Le principe dit de « compétence-compétence » pose la règle selon laquelle il appartient à l’arbitre, et à lui seul, de statuer prioritairement sur la validité ou les limites de sa propre compétence.
Le principe dit de « compétence-compétence » pose la règle selon laquelle il appartient à l’arbitre, et à lui seul, de statuer prioritairement sur la validité ou les limites de sa propre compétence.
L’article 1448 du CPC donne ainsi compétence prioritaire à l’arbitre pour se prononcer sur sa propre compétence : le juge étatique doit donc se déclarer incompétent lorsqu’un litige relève d’une convention d’arbitrage, sauf si celle-ci est manifestement nulle ou inapplicable.
La partie souhaitant échapper à la compétence prioritaire des arbitres pour juger de leur propre compétence se doit donc de justifier du caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d’arbitrage.
En l’espèce, l’auteur du contredit faisait valoir que la convention d’arbitrage était manifestement inapplicable au motif le contrat de franchise avait été signé entre sa société-mère et le franchiseur, et qu’elle n’était pas partie à ce contrat. Elle ajoutait que les relations commerciales ne s’étaient pas inscrites dans un cadre contractuel, et qu’elle pouvait donc valablement porter le litige devant le juge consulaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle avançait enfin ne pouvoir faire face aux coûts de l’arbitrage.
La Cour d’appel de Paris retient, en premier lieu, que la convention d’arbitrage ne saurait être « manifestement inapplicable » dès lors que la partie au litige, exploitante du fonds de commerce, avait en l’espèce seule exécuté le contrat de franchise signé par la maison mère. A cet égard, la décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel selon lequel la clause compromissoire est toujours opposable à la société qui, comme en l’espèce, quoique non signataire du contrat contenant la clause compromissoire, a exécuté ledit contrat qui la comprend (v. not. Cass.com.., 11 juillet 2006, n°03-11768, D.2006.2052 ; Cass.1ère civ., 8 fév.2000, n° 95-14.330, RTD com., 2000, p.596).
En second lieu, la Cour retient, à juste titre également, que le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire « ne saurait davantage se déduire de l’incapacité alléguée (du demandeur au contredit) à faire face au coût d’une telle procédure en raison de sa situation financière et au déni de justice qui en résulterait alors qu’il appartient en tout état de cause au tribunal arbitral de permettre l’accès au juge, un éventuel manquement de sa part sur ce point étant susceptible d’être sanctionné ultérieurement ».