Cass. com., 22 novembre 2016, n°15-19.947
Le fait pour un fabricant de ne pas répondre à une commande et d’indiquer ensuite à son partenaire ne pas être en mesure de l’exécuter en raison des difficultés rencontrées justifie la rupture des relations commerciales aux torts du fabricant.
Ce qu’il faut retenir : Le fait pour un fabricant de ne pas répondre à une commande et d’indiquer ensuite à son partenaire ne pas être en mesure de l’exécuter en raison des difficultés rencontrées justifie la rupture des relations commerciales aux torts du fabricant.
Pour approfondir : La société C., société renommée dans l’activité de joaillerie et d’horlogerie, était en relation depuis 1992 avec la société M., fabricant et qui fournissait à ce titre la société C. La société M. a été placée en procédure de redressement le 6 juin 2006, puis, en procédure de liquidation judiciaire le 27 juin 2006.
Le liquidateur de la société M. considérant que la société C. avait rompu brutalement les relations qu’elle entretenait avec la société M., l’a assignée sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce qui sanctionne la rupture brutale, totale ou partielle, d’une relation commerciale établie.
Par arrêt du 15 avril 2015, la Cour d’appel de Paris a retenu que la société C. n’avait pas rompu brutalement les relations commerciales qu’elle entretenait avec la société M.
Le liquidateur de la société M. a alors formé un pourvoi en cassation.
Les arguments avancés par le liquidateur étaient les suivants : (i) le seul fait pour la société M. de ne pas avoir répondu à une proposition de commandes de la société C. ne saurait manifester une volonté non équivoque de la part du fabricant de rompre des relations commerciales établies, (ii) des relations commerciales établies ne peuvent être rompues sans préavis, sauf en cas de manquement grave commis par l’autre partie ou en cas de force majeure, or, ni le fait qu’un partenaire ne réponde pas à une proposition de commandes, ni le fait qu’il rencontre des difficultés financières ne constitue une faute grave ou un cas de force majeure qui pourrait justifier le non-respect d’un préavis, (iii) l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, ce qui n’avait pas été le cas.
La Cour de cassation confirme la position retenue par les juges du fond. En réponse aux arguments soulevés par le liquidateur, les juges du fond relèvent que, le 27 mars 2006, la société M. a refusé une commande effectuée par la société C., puis n’a pas répondu à une nouvelle commande effectuée le 5 mai 2006 par la société C., avant d’indiquer ensuite à cette dernière, le 13 juin 2006, qu’elle n’était pas en mesure d’honorer les commandes effectuées. De ce fait, il ne pouvait pas être reproché à la société C. de ne pas avoir passé commande auprès du fabricant à compter de mai 2006 dès lors que la société M. n’avait donné aucune réponse à la proposition de commande que la société C. avait effectuée le 5 mai 2006. Selon les juges du fond, l’absence de réponse de la part de la société M. rendait de ce fait la rupture des relations imputable à la société M. S’agissant du préavis, les juges ont considéré que, le fait pour la société C. d’avoir passé une commande, le 5 mai 2006, pour les mois de juillet à septembre 2006, caractérisait l’octroi d’un préavis par la société C. La Cour de cassation a confirmé que la rupture des relations commerciales n’était pas imputable à la société C.
A rapprocher : art. L.442-6 du Code de commerce