CA Riom, 18 janvier 2017, RG n°14/02633
A peine de nullité, toutes les mentions – sans exception – prévues par le Code de consommation relatives au droit de rétractation doivent figurer dans les contrats conclus à distance ou hors établissement ; le fait que ce droit de rétractation soit clairement porté à la connaissance du consommateur ne suffit pas.
Ce qu’il faut retenir : A peine de nullité, toutes les mentions – sans exception – prévues par le Code de consommation relatives au droit de rétractation doivent figurer dans les contrats conclus à distance ou hors établissement ; le fait que ce droit de rétractation soit clairement porté à la connaissance du consommateur ne suffit pas.
Pour approfondir : Un consommateur a été démarché à son domicile pour faire l’acquisition de panneaux photovoltaïques. Pour financer cet achat, un contrat de crédit était associé à cette proposition.
Le consommateur a conclu les deux contrats. Constatant que certaines échéances étaient restées impayées, la société de crédit a agi en justice. Le consommateur a alors assigné le vendeur des panneaux (contrat principal) en nullité du contrat.
Le jugement de première instance a rejeté la demande d’annulation du contrat et a condamné le consommateur à rembourser l’intégralité du prêt ; ce dernier a fait appel.
La discussion se portait sur le fait de savoir si le contrat principal était nul en raison de défaut de certaines (seulement) des mentions obligatoires prévues par le Code de la consommation pour informer le consommateur de sa faculté de se rétracter (droit légal et d’ordre public selon les anciens articles L.121-21 et suivants et R.121-3 du Code de la consommation applicables au litige).
S’agissant de notre espèce, cette question est au centre du débat puisque, en cas de nullité du contrat principal, le contrat de prêt associé devient nul par application de l’ancien article L.311-32 du même code. Nota bene Ces dispositions sont toujours applicables mais la numérotation du Code de commerce a été depuis modifiée.
La décision d’appel est simple et efficace : si le contrat « n’est pas conforme à toutes les prescriptions édictées » (nous soulignons) par le Code de la consommation, alors il est nul, peu important qu’un formulaire de rétractation détachable soit joint au contrat et que le contrat expose au consommateur le principe de son droit de rétractation et le délai dans lequel celui-ci peut être exercé.
Le contrat (en dehors du formulaire de rétractation) doit comporter chacune des mentions exigées par les textes.
A rapprocher : Articles L.221-1 et suivants nouveaux du Code de la consommation