Cass. com., 31 janvier 2017, n°15-19.158
Le 31 janvier 2017, la Cour de cassation est venue consacrer une solution inédite au carrefour du régime des scissions de sociétés et du droit des sûretés.
Ce qu’il faut retenir : Le 31 janvier 2017, la Cour de cassation est venue consacrer une solution inédite au carrefour du régime des scissions de sociétés et du droit des sûretés. Par un attendu de principe, rendu au double visa des articles L.236-3 du Code de commerce et 2321 du Code civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que « sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l’obligation de garantie, n’est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie ». La Cour consacre donc une nouvelle exception au principe de transmission universelle du patrimoine en matière de fusion, scission ou apport partiel d’actifs.
Pour approfondir : Dans cet arrêt, une société avait donné son fonds de commerce d’hôtel-bar-restaurant en location-gérance contre remise d’une garantie à première demande. Durant l’exécution de ce contrat, la société propriétaire du fonds de commerce avait cédé sa branche d’activité d’hôtellerie à une société tierce. Cette dernière, après l’échec de la mise en demeure du locataire cédé, décida finalement de revendiquer le bénéfice de la garantie à première demande afin d’obtenir l’exécution des obligations souscrites par le locataire-gérant.
La Cour d’appel fit droit à cette demande, estimant que la scission avait eu pour effet de transférer à la société bénéficiaire l’ensemble de la branche d’activité et donc, la garantie accordée au titre de la location-gérance de l’hôtel. De ce fait, nul besoin selon elle de mentionner l’existence de cette garantie dans l’acte de scission, ni de recueillir le consentement exprès de la banque ayant donné la garantie sur le transfert de celle-ci. Pour autant, bien qu’on aurait pu penser que l’engagement souscrit était protégé de toute altération du fait de son caractère autonome, la Cour de cassation cassa la décision rendue par les juges du fond.
La solution de la Cour de cassation résulte de la nature même de la garantie autonome : elle n’est pas accessoire à l’obligation garantie. De ce fait, conformément à l’alinéa 4 de l’article 2321 du Code civil, seule une clause contraire ou l’acceptation du garant dans un acte annexé peut y déroger. De plus, le caractère intuitu personae de la garantie entérine la validité du raisonnement de la Haute juridiction.
En conclusion, il conviendra à l’avenir de prévoir expressément dans le traité de scission ou de fusion que la garantie autonome survivra en cas de transmission de l’obligation garantie à la société issue de la scission ou de la fusion.
A rapprocher : Cass. com., 13 septembre 2011, n°10-21.370