CA Paris, 15 février 2017, n°16/02202
Les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis du contrat en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Ce qu’il faut retenir : Les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis du contrat en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Pour approfondir : La société D. est à la tête d’un réseau intervenant dans le secteur du soutien scolaire à domicile.
La société S. est l’une des sociétés franchisées du réseau et a conclu en 2000, pour une durée de 9 ans, un contrat de franchise avec la société D., lequel a été renouvelé en 2009 pour une durée de 7 ans. Le contrat de franchise précise que le concept s’articule autour d’un système de deux mandats distincts et des procédures d’encaissement (le franchisé doit notamment adresser au franchiseur tous les règlements reçus des familles et le franchisé mandate le franchiseur pour payer les salaires dus au professeur). Le contrat de franchise prévoit expressément que « tout franchisé ne respectant pas les éléments essentiels du concept A. et notamment le double mandat et les procédures d’encaissement par le franchiseur sera immédiatement exclu du réseau et verra son contrat résilié dans les conditions de l’article 14, lequel prévoit la faculté pour le franchiseur de mettre fin au contrat avec effet immédiat si le franchisé commet une violation du contrat compromettant gravement l’image ou l’homogénéité du réseau ».
Le 15 novembre 2011, le franchiseur adresse une mise en demeure à la société S. afin de solliciter des explications sur les règlements effectués, pour le compte de familles, à partir du compte bancaire de la société franchisée.
Le 17 novembre 2011, à l’issue d’un entretien téléphonique, le franchiseur annonce à la société S. qu’elle résilie sans préavis le contrat de franchise et, par courrier du 18 novembre 2011, le franchiseur confirme au franchisé la résiliation du contrat avec effet immédiat, en application de l’article 14 du contrat de franchise. Le franchiseur assigne la société S. aux fins notamment de voir condamner cette dernière au paiement d’une indemnité au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise. En première instance, le Tribunal de commerce de Paris prononce la résiliation anticipée du contrat de franchise et condamne le franchisé à verser plus de 79.000 euros au franchiseur au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Le franchisé interjette appel du jugement rendu et sollicite notamment l’indemnisation du préjudice subi au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies.
Les juges du fond considèrent qu’il apparait, au vu des éléments produits, que la société franchisée n’a pas déclaré au franchiseur l’intégralité des règlements reçus de la part des familles.
Les manquements relevés sont donc établis et suffisamment graves pour caractériser le manquement à ses obligations contractuelles de la société franchisée, laquelle a ainsi porté atteinte à l’image du réseau. La résiliation du contrat de franchise aux torts de la société franchisée a ainsi été confirmée en appel.
Les juges du fond relèvent que les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis du contrat en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. En l’espèce, « la gravité des fautes commises par la société S. fonde l’absence de préavis ayant précédé la rupture des relations commerciales entre les sociétés S. et D. ».
En conséquence, le jugement de première instance est confirmé et la société S. est déboutée de sa demande fondée sur l’article L.442-6 du Code de commerce.
Dès lors que le contrat de franchise prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat de franchise, le franchiseur aura droit à un versement forfaitaire par le franchisé des redevances qu’il aurait normalement perçues pendant un an, sur la moyenne des trois dernières années d’exploitation, et le contrat de franchise étant en cours depuis deux ans lors de sa résiliation, l’indemnité de résiliation est donc calculée sur la base des deux premières années ; le montant de l’indemnité de 79.000 euros est ainsi confirmé par les juges du fond.
A rapprocher : article L.442-6 du Code de commerce