Cass. com., 21 juin 2017, n°15-29.127, Publié au Bulletin
L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du Code de commerce, et n’est donc pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L. 134-12 du même code.
Ce qu’il faut retenir : L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du Code de commerce, et n’est donc pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L. 134-12 du même code.
Pour approfondir : La société E… a conclu successivement des contrats d’agence commerciale avec la société S… (l’agent commercial) à durée déterminée, les deux derniers venant à échéance le 31 décembre 2011 ; par lettres des 2 mai et 8 septembre 2011, la société E… a notifié à l’agent commercial le non-renouvellement des contrats à leur terme tout en engageant des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat, qui n’ont finalement pas abouti à un accord.
Se prévalant du non-renouvellement abusif du contrat par l’agent commercial, la société E… l’a assignée en réparation de son préjudice et l’agent commercial a demandé, reconventionnellement, le paiement d’une indemnité de cessation de contrat.
Pour rejeter cette demande d’indemnité de cessation de contrat, les juges du fond (CA Paris, 17 déc. 2015, n°14/05560) avaient retenu que la société E… a proposé dans des conditions loyales le renouvellement des contrats précédents par un nouveau contrat qui ne remettait pas en cause les intérêts économiques de [l’agent commercial] et que [ce dernier], après en avoir accepté et mis en œuvre certaines modalités, a décidé de refuser ce renouvellement alors même qu’elle ne démontre pas que ce nouveau contrat modifiait de façon substantielle les conditions économiques de sa relation commerciale avec son mandant ; la Cour d’appel en déduisait qu’en refusant de conclure le nouveau contrat proposé par la société E…, l’agent commercial avait été à l’origine de la rupture de leurs relations et ne pouvait donc prétendre à cette indemnité.
Par l’arrêt commenté (Cass. com., 21 juin 2017, n°15-29.127), la Cour de cassation retient, au visa des articles L.134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, « qu’en statuant ainsi, alors que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens du second texte susvisé, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par le premier, la cour d’appel a violé lesdits textes ».
Cette solution peut se justifier dès lors que, ainsi que le relevait le pourvoi, l’article L. 134-13 du Code de commerce, en ce qu’il prévoit que l’indemnité compensatrice légale n’est pas due lorsque « la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent », vise l’hypothèse de la cessation du contrat en cours, et non le défaut de conclusion d’un éventuel nouveau contrat.
A rapprocher : Cass. com., 19 mars 2013, n°12-13.258 et n°12-14.173, LDR 1er juin 2013