CA Paris, 7 juin 2017, n°14/17158 ; CA Paris, 17 mai 2017, n°14/21631
La détermination du préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies (C. com. art., 442-6, I, 5°) implique de déterminer successivement la période d’insuffisance du préavis et la marge indemnisable.
Ce qu’il faut retenir : La détermination du préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies (C. com. art., 442-6, I, 5°) implique de déterminer successivement la période d’insuffisance du préavis et la marge indemnisable ; à ces deux paramètres systématiques, peuvent éventuellement s’en ajouter d’autres, selon les circonstances de la cause.
Pour approfondir : Il y aurait beaucoup à dire sur la question du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales établies. La question n’est pas nouvelle et donne lieu à la présentation récurrente de panoramas de jurisprudence (CCC, n° 1, janv. 2016, Prat. 1 ; JCP E 2014, 1609 ; JCP E 2014, 1078 ; CCC, n° 12, déc. 2012, Prat. 1 ; CCC, n° 12, déc. 2011, Prat. 1 ; CCC, n° 12, déc. 2010, Prat. 3 😉 tant il est vrai que le juge apporte, décision après décision, un éclairage grandissant sur l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Pour autant, la jurisprudence n’a pas fini de peaufiner les règles de calcul applicables à ce type de rupture, raison pour laquelle il nous paraît utile d’y revenir, à travers les deux décisions commentées.
Pour simplifier le propos, sans s’écarter des règles que la jurisprudence dessine peu à peu, il nous faut envisager les deux paramètres essentiels à la détermination du préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies : la période d’insuffisance du préavis (I) et la marge indemnisable (II) ; à ces deux paramètres systématiques, peuvent s’en ajouter d’autres (III).
I. Période d’insuffisance du préavis
Pour ce qui concerne la durée du préavis, la règle est parfaitement connue : le préjudice réparable est celui causé par la seule « brutalité » de la rupture, et non par la rupture elle-même ; telle est la solution désormais constante dégagée par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 7 juin 2017, n°14/17158 ; CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/19284, Juris-Data n° 2017-005508 ; CA Paris, 15 févr. 2017, n° 14/16376, Juris-Data n° 2017-002991 ; CA Paris, 8 févr. 2017, n° 14/15931, Juris-Data n° 2017-002439 ; CA Paris, 11 févr. 2015, n° 12/22955, Juris-Data n° 2015-002375 ; CA Paris, 12 sept. 2013, n°11/22934 ; CA Paris, 28 juin 2013, n°12/01138 ; CA Paris, 24 janv. 2013, n°11/17149 – v. aussi, CA Douai, 26 janv. 2017, n°15/07306, Juris-Data n°2017-001348) et la Cour de cassation (Cass. com. 6 sept. 2016, 15-10.324 ; Cass. com., 20 oct. 2015, n°14-18-753 ; Cass. com., 10 févr. 2015, n°13-26.414 ; Cass. com., 22 octobre 2013, n°12-28.704 ; Cass. com., 11 juin 2013 n°12-20-846 ; Cass. com., 23 avr. 2003, D. 2003, 2304, note H. Kenfack).
Concrètement, doit donc seule entrer en ligne de compte la durée résultant de la différence entre le préavis réel et celui qui « aurait dû » être observé par l’auteur de la rupture.
Ajoutons cinq remarques parallèles : (i) la rupture régulière d’une relation commerciale établie implique le respect d’un préavis écrit (CA Rouen, 15 sept. 2016, n° 15/03535) d’une durée raisonnable ; il ne peut s’agir d’un préavis oral, qui ne permettrait pas de donner date certaine à la notification du préavis (CA Paris, 30 sept. 2016, n° 14/00902) ; cette notification doit par ailleurs être dépourvue de toute équivoque (CA Paris, 20 mai 2015, n°13/03888) ; (ii) Même prévisible, la rupture d’une relation commerciale n’exclut pas nécessairement sa brutalité, donc son indemnisation (Cass. com., 6 sept. 2016, n°14-25891, Publié au Bulletin) ; (iii) cependant, lorsque la relation commerciale était dénuée, avant la rupture, de stabilité prévisible, la jurisprudence écarte la qualification de « relation commerciale établie » et l’application de la responsabilité spéciale issue de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (Cass. Com., 22 novembre 2016, n° 15-15.796) ; (iv) dans tous les cas, il appartient à la victime de la rupture de rapporter la preuve du lien causal entre le préjudice allégué et le caractère brutal de la rupture en cause (CA Bordeaux, 31 janv. 2017, n°14/03829) ; (v) les parties peuvent transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture (Cass. com., 16 déc. 2014, n°13-21363, Bull. IV, n°186).
II. Marge indemnisable
● Marge réalisée dans le cadre de la relation auteur/victime de la rupture
Pour ce qui concerne la marge à prendre en considération, cette marge est calculée à partir du seul chiffre d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, et non pas la marge sur l’ensemble du chiffre d’affaires de la victime.
● Les aléas du CA de référence
La plupart des décisions indemnisent la perte de « marge brute » en tenant compte de la moyenne réalisée durant les trois derniers exercices (CA Paris, 15 févr. 2017, n° 14/16376, Juris-Data n° 2017-002991 ; CA Paris, 11 juin 2015, n° 11/22133, Juris-Data n° 2015-015091 ; CA Paris, 5 févr. 2015, n° 13/11944, Juris-Data n° 2015-002110 ; CA Paris, 9 janv. 2013, n° 11/11465, Juris-Data n° 2013-000126), quoique cette manière de procéder ne soit pas systématique (CA Paris, 5 mars 2015, n° 13/02822, Juris-Data n° 2015-007323 ; CA Lyon, 24 janv. 2013, n° 11/08787, Juris-Data n°2013-008999).
● De la notion de « marge brute » vers celle de « marge brute sur coût variable »
Traditionnellement, la jurisprudence indemnise la perte de « marge brute », qui dans sa conception la plus répandue correspond à la différence entre le chiffre d’affaires et le coût d’achat des produits (ou services), soit : chiffre d’affaires – achats + stocks. En réalité, la Cour de cassation ne livre aucune méthode de calcul spécifique à suivre, bien qu’il s’agisse pourtant d’une question de droit ayant trait à l’identification du préjudice réparable.
Dès lors, laissés à leur souveraine appréciation, les juges du fond ont tendance à adhérer massivement à l’idée selon laquelle le préjudice matériel indemnisable correspond à la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires que la victime de la rupture pouvait espérer réaliser avec son partenaire (CA Paris, 4 nov. 2016, n° 14/15362 ; CA Paris, 21 oct. 2016, n° 14/16611 ; CA Rouen, 15 sept. 2016, n° 15/01224 ; CA Amiens, 23 juin 2016, n° 14/03236 ; CA Paris, 2 févr. 2016, n° 14/00021) durant la période d’insuffisance de préavis (CA Paris, 7 sept. 2016, n°14/06464 ; CA Paris, 13 mai 2016, 13/24714) si un tel préavis – raisonnable – avait été exécuté, équivalent au taux de marge brute (CA Paris, 17 févr. 2016, n° 13/20639) du dernier exercice (CA Paris, 12 déc. 2016, n°15/10619 ; CA Paris, 17 nov. 2016, n°15/14350) ou des exercices ayant précédé la rupture (CA Paris, 14 sept. 2016, n°14/04667), le taux devant être celui « déclaré dans le rapport de gestion » (CA Paris, 22 janv. 2016, n° 14/03271).
Il est ainsi toujours question d’indemniser la perte de « marge brute » (CA Paris, 11 janvier 2017, RG n°14/07959 ; CA Paris, 9 janv. 2017, RG n°14/17533 ; CA Paris 11 juin 2015, RG n°11/22133 ; CA Paris, 26 mars 2015, RG n°13/19922 ; CA Paris, 5 mars 2015, RG n°13/02822 ; CA Paris, 11 fév. 2015, RG n°12/22955 ; CA Grenoble, 29 janv. 2015, RG n°11/05145 ; Cass. com., 18 fév. 2014, pourvoi n°12-29.752).
Toutefois, ces décisions peuvent être critiquées car :
- il n’y a pas de définition légale de la « marge brute » ;
- il n’y a pas de définition comptable de la « marge brute » ;
- les plaideurs eux-mêmes n’entrent pas dans le détail de ce que comprend la notion de « marge brute » ;
- la Cour de cassation préfère laisser le calcul de la marge indemnisable au pouvoir souverain des juges du fond.
Une partie de la doctrine, relayée par les plaideurs, considère que la perte de marge brute serait inappropriée dès lors que cela indemniserait la victime de la rupture brutale en ne tenant pas compte du fait que, le contrat n’ayant pas été maintenu, certains coûts n’auraient pas été engagés par la victime. Nous sommes d’ailleurs de cet avis : les coûts variables devraient être déduits de la marge brute.
Sur ce point les choses évoluent.
Le deuxième arrêt commenté semble favorable à l’idée de ne retenir que la marge brute sur coûts variables (CA Paris, 17 mai 2017, n°14/21631 : « Au vu de son chiffre d’affaires estimé annuellement avec la société R…, et après déduction des charges variables que la société S… aurait supportées, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros de la rupture brutale qu’elle a subie »). Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel nouveau, dont il faut croire qu’il constitue désormais le droit positif. Certaines décisions ont en effet pu retenir ce raisonnement et indemniser uniquement la perte de marge sur coûts variables (Trib. Com. Paris, 13 juin 2016, n°2016/005045, Juris-Data n°2016-029175 : tenant compte du fait que la diminution du CA génère une diminution des charges variables, en l’espèce constituée des salaires et carburants ; v. aussi, CA Paris, 16 janvier 2013, n°11/09594 : « le préjudice est, donc, calculé sur la base de la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé [et] c’est à bon droit que les juges du fond ont estimé que les coûts variables relatifs à la commercialisation des produits n’avaient pas à être comptabilisés dans le calcul du préjudice »). Un arrêt plus ancien de la Cour d’appel de Paris avait lui refusé de prendre en considération les coûts variables mais uniquement car la partie qui invoquait leur déduction n’expliquait pas pourquoi le cocontractant résilié n’aurait pas eu à les dépenser du fait de la rupture (CA Paris, 20 janvier 2011, n°10/01509 ; CA Paris, 4 févr. 2010, n°07/20178). Une autre décision va toutefois en sens inverse : le préjudice à indemniser serait la marge brute calculée comme étant « la différence entre le chiffre d’affaires (HT) et les coûts (HT) », étant précisé que – toujours selon cette décision – cette marge brute « ne doit pas inclure les charges fixes » (CA Paris, 1er déc. 2016, n°14/02192) ; mais cette décision ne nous semble pas d’une grande clarté.
Concrètement, selon ces décisions, la marge sur coûts variables correspond à la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts variables ; il s’agit d’écarter du calcul de l’indemnisation les coûts que la victime n’aurait engagés que si elle avait dû réaliser ses obligations au cours du préavis dont elle a été privée.
Seuls les couts variables sont alors déduits du chiffre d’affaires et non les charges fixes, puisque ces dernières continuent d’être supportées par la victime.
● Appréciation critique
La méthode qui consisterait – de manière systématique – à forfaitiser l’indemnité allouée à la victime par l’application pure et simple du taux de marge brute sur coûts variables à la période d’insuffisance du préavis serait critiquable dès lors qu’elle contrevient en pratique au principe de la réparation intégrale, naturellement applicable à la matière (Cass. com., 16 févr. 2016, n°14-22.914, Juris-Data n° 2016-002766), qui veut que la victime soit indemnisée du seul dommage : tout le dommage, rien que le dommage. C’est pourquoi la jurisprudence apporte parfois, depuis quelques temps, certains correctifs à l’application de cette méthode, afin de tenir compte des circonstances de la cause et du principe de la réparation intégrale.
En tout état de cause, la déduction des seuls coûts variables, et non des coûts fixes, du chiffre d’affaires pour déterminer le préjudice indemnisable paraît critiquable dès lors que, comme rappelé ci-dessus, devrait être réparé exclusivement le préjudice causé par la brutalité de la rupture, non par la rupture elle-même, laquelle n’est pas une faute dès lors que les engagements perpétuels sont prohibés en droit français.
Or le fait que la rupture des relations commerciales soit intervenue brutalement n’a aucune conséquence sur les coûts fixes. S’agissant par exemple du loyer de la victime (qui est un coût fixe) ; cette charge devrait être prise en compte dans le calcul de la marge indemnisable (donc déduite du chiffre d’affaires) dès lors qu’elle aurait dû être supportée par la victime dans tous les cas, que la rupture soit fautive ou non, qu’il y ait eu rupture ou non.
La charge des coûts fixes n’est pas un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’est ni une « économie manquée », ni une perte subie du fait de la brutalité de la rupture ; elle aurait dû, dans tous les cas, continuer d’être supportée par la victime.
Le cas échéant, les plaideurs pourraient arguer que, du fait de la brutalité de la rupture, la victime a perdu une chance de diminuer ses coûts fixes dans de meilleures conditions (par exemple en changeant de locaux ou en renégociant le loyer).
En définitive, la marge indemnisable devrait être calculée sur la base du chiffre d’affaires duquel seraient déduits les coûts variables et les coûts fixes.
III. Autres paramètres à prendre en considération
Pour présenter les choses de manière didactique, il convient d’évoquer les paramètres propres à augmenter le montant de l’indemnisation, de ceux qui demeurent susceptibles de le diminuer. D’autres sont susceptibles enfin de faire évoluer l’indemnisation à la hausse comme à la baisse.
● Paramètres propres à augmenter le montant de l’indemnisation
Outre la perte de marge, la victime de la rupture brutale peut également solliciter des dommages et intérêts pour la perte d’image causée par la brutalité de la rupture (v. par ex., pour un refus : CA Paris, 11 févr. 2015, n°12/22955, Juris-Data n° 2015-002375) ou le préjudice moral résultant du comportement de l’auteur (CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/19284, Juris-Data n° 2017-005508 ; CA Nouméa, 25 août 2016, n°15/00013 ; CA Paris, 13 mai 2016, 13/24714 ; CA Paris, 18 sept. 2015, n° 13/02967, Juris-Data n° 2015-022540) ; les charges de restructuration – et en particulier le coût des licenciements – générées par la brutalité de la rupture (CA Paris, 28 janv. 2016, n° 14/22836, Juris-Data n° 2016-001274).
Pour rappel, les licenciements sont pris en compte mais uniquement s’ils sont la conséquence de la rupture brutale du contrat (Cass. com., 28 mai 2013, pourvoi n°12-19.147 ; CA Paris, 3 juill. 2009, Juris-Data n°2009-009620). S’ils ont été exposé « trop tôt » ou « trop tard », et ne peuvent donc pas être considérés comme la conséquence directe de la rupture, ces coûts sont rejetés (CA Toulouse, 24 juin 2008, Juris-Data n°2008-373246, CA Colmar, 4 juin 2008, Juris-Data n°2008-374867).
On songe encore à la perte subie (distincte du gain manqué) assimilée par exemple à la perte de la valeur du stock de produits que la victime aurait été contrainte de constituer spécifiquement pour sa cliente et qu’elle n’aurait pas pu écouler, à condition de pouvoir démontrer et justifier de son impossible revente (CA Paris, 29 juin 2016, n°14/06808). D’autres postes de préjudices sont parfois retenus (Investissements spécifiques non amortis, coût de fermeture des locaux, perte partielle du fonds de commerce) à la condition, toutefois, qu’ils soient effectivement causés par la brutalité de la rupture, et non par la rupture (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-20.846 : CCC, 2013/8, comm. 189).
La victime de la rupture ne peut donc prétendre à une autre réparation que celle relative au préjudice résultant de la brutalité de la rupture, et ne peut réclamer, en sus de l’indemnité de rupture, les sommes correspondant aux pertes subies du fait de la rupture elle-même mais dont il n’est pas démontré qu’elle seraient causées par le caractère brutal de la rupture telles que celles afférentes à des licenciements, aux frais induits par la résiliation des contrats de travail des salariés (CA Paris, 21 oct. 2016, n° 14/16611), à la réalisation des baux commerciaux, aux locations de matériel, aux commandes annulées et en stock et à la baisse de valeur de son fonds de commerce (CA Paris, 26 mai 2016, n° 14/23114).
● Paramètres propres à diminuer le montant de l’indemnisation
Ces paramètres peuvent être intrinsèques ou extrinsèques.
Les premiers sont intrinsèques, en ce sens qu’ils résultent du comportement de la victime. Ainsi, la victime peut conduire à diminuer le montant de l’indemnisation : il en va ainsi dans l’hypothèse où la victime de la rupture a lui-même commis une faute ; selon le degré de gravité de cette faute, celle-ci justifiera une dispense du préavis ou une réduction de celui-ci et, par voie de conséquence, une réduction du montant de l’indemnisation (CA Paris, 7 juin 2017, n°14/17158). De même, il en va ainsi dans l’hypothèse où la victime s’est placée, délibérément ou par imprudence, dans une situation de dépendance économique à l’égard de l’auteur de la rupture, sans véritablement chercher à diversifier ses activités et/ou sa clientèle (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-22.726 : CCC, 2015/2, comm. 35, obs. N. Mathey ; CA Paris, 30 mai 2013, n° 10/24267, Juris-Data n° 2013014090 ; CA Paris, 24 Mai 2013, n° 13/02502 ; CA Paris, 16 sept. 2009, Juris-Data n° 2009-010398 – v. aussi, CA Douai, 15 mars 2001, Juris-Data n° 2001-162514 ; JCP E 2001, n° 1661, note M. Pédamon). C’est l’une des hypothèses les plus fréquemment avancée et admise en pratique. La solution est justifiée car il serait paradoxal – et profondément contraire au principe de la réparation intégrale – de mettre à la charge de l’auteur de la rupture des dommages-intérêts dont le montant croît en fonction de l’imprévoyance de son partenaire.
Les seconds sont extrinsèques, en ce sens qu’ils ne résultent pas du comportement de la victime, mais d’un fait extérieur à sa volonté (CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/02940, Juris-Data n° 2016-014136 : prenant en compte le nombre moyen mensuel de dossiers effectivement confiés ainsi que la répercussion de la diminution corrélative du nombre des affaires contentieuses). De même, le contexte économique peut être pris en compte dans les éléments de nature à évaluer le préjudice subi par la victime (CA Paris, 29 juin 2016, n°16/07905).
● Paramètres propres à modifier le montant de l’indemnisation à la hausse comme à la baisse
Enfin, la jurisprudence tient-elle compte parfois – sous la réserve exprimée plus haut – de la part de CA que l’auteur de la rupture représente dans la structuration du chiffre réalisé par la victime (CA Paris, 18 juin 2015, n° 14/04455 : Juris-Data n° 2015-015717 ; CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395, Juris-Data n° 2015-013953).
A rapprocher : Indemnisation du préjudice subi en cas de rupture brutale – Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n°12-22.229 ; Réparation du préjudice issu de la rupture brutale des relations commerciales établies – CA Paris, 16 oct. 2013, RG n°10/11053