La Cour de cassation approuve la caractérisation de relations commerciales établies du fait de la continuité des relations antérieures avec une société du même groupe.
Un distributeur français entretenait depuis 1991 des relations commerciales avec une société marocaine, à laquelle il achetait des produits alimentaires pour les revendre en France.
En 2003, le distributeur change de cocontractant en concluant un contrat avec une société française appartenant au même groupe que la société marocaine, conférant au distributeur l’exclusivité de la distribution des produits alimentaires concernés en France.
Ce contrat était conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le respect d’un préavis de douze mois. Après un premier renouvellement, le fournisseur dénonce le contrat en respectant le préavis contractuel, prévoyant la cessation des relations en 2009, soit après un an de préavis.
Le fournisseur est assigné par le distributeur, lequel se prévaut d’une relation établie et réclame à ce titre un préavis raisonnable eu égard à la durée d’une relation de dix-huit ans
Alors même que le contrat de 2003 avait été conclu avec une autre société, la Cour de cassation admet l’argumentation du distributeur et condamne le fournisseur français pour rupture brutale des relations commerciales, estimant que le préavis aurait dû s’élever à deux ans.
La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que les termes du contrat conclu en 2003 prouvent la volonté des parties de « se situer dans la continuation des relations antérieures », le but du contrat étant de poursuivre et développer les relations existant entre le distributeur et le groupe auquel appartient le fournisseur.