BRÈVE
Le contrat de franchise ne peut être annulé qu’en cas d’abus dans la fixation du prix ou, encore, en cas de dol lorsque les manœuvres sont suffisamment caractérisées.
Thématiques : Contrat de franchise, annulation (non), absence de caractérisation de l’abus dans la fixation du prix, dol (non).
Ce qu’il faut retenir : Le contrat de franchise ne peut être annulé qu’en cas d’abus dans la fixation du prix ou, encore, en cas de dol lorsque les manœuvres sont suffisamment caractérisées.
Extrait de la décision : « Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Attendu qu’ayant relevé qu’aux termes des contrats, les prix des biens vendus par le franchiseur étaient fixés selon les conditions générales de celui-ci et qu’en cas de modification, le franchisé pouvait les contester dans un certain délai, ce prix étant alors fixé par expert, l’arrêt retient, pour annuler les contrats de franchise, que cette clause était impraticable, dès lors qu’elle ne pouvait conduire qu’à une expertise aléatoire dont les frais dispendieux étaient avancés par le franchisé, et qu’il en résulte que l’approvisionnement des franchisés se faisait sans commande préalable et à des prix relevant discrétionnairement du franchiseur ; Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, inopérants dès lors qu’elle ne constatait aucun abus dans la fixation des prix, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; (…)
Et sur le troisième moyen, prix en ses deux premières branches :
Vu l’article 1116 du Code civil ;
Attendu que l’arrêt attaqué prononce la nullité des contrats de franchise au motif que les intimés ne pouvaient s’apercevoir qu’à l’usage de la fausseté des promesses qui leur ont été faites et sont fondés à se dire victimes d’un dol qui les a fait devenir faux franchisés d’un réseau de distribution entièrement soumis à la discrétion du franchiseur ; Attendu qu’en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser les manœuvres dont résultait le dol retenu à l’encontre de la société E… [le franchiseur], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; (…) ».