Rupture de relations commerciales établies – Cass. com., 12 juin 2012, pourvoi n°11-16.109

En l’espèce, la société M., agent commercial, conclut un contrat d’agence avec la société S., filiale de la société F. ; cette dernière se montre cependant très présente dans les relations qu’entretiennent le mandant, la société S., et l’agent commercial.

Un terme est finalement mis au contrat ; la société mère ayant défini une nouvelle politique qui a conduit à la rupture des relations qu’entretenaient sa filiale avec la société M. depuis une trentaine d’années.

L’agent commercial assigne la société S. et la société mère afin d’obtenir leur condamnation au paiement des commissions dues par la filiale, et en dommages et intérêts en réparation de la rupture de son contrat d’agent commercial qui le liait à la société S.

La cour d’appel fait droit à la demande de l’agent commercial et déclare la société F. solidairement responsable des condamnations prononcées à l’encontre de la société S. au titre des préjudices subis par l’agent commercial.

Les juges du fond se fondent sur plusieurs éléments : les nombreuses correspondances adressées directement par la société mère aux lieu et place de la filiale à l’agent commercial concernant leur relation contractuelle, les courriers écrits sur du papier à entête des sociétés S. et F. mais signés par le dirigeant de la société mère, les discussions concernant la renégociation du contrat d’agence conclu entre l’agent commercial et la société S. mais qui étaient directement menées par la société M. et à l’initiative des dirigeants de cette dernière.

Ainsi, selon la Cour d’appel, tous ces éléments caractérisaient l’immixtion de la société mère dans les relations entretenues entre la filiale et l’agent commercial.

La société mère disposait d’une autorité de fait sur les responsables de la filiale avec laquelle elle agissait en interdépendance et avait commis une faute personnelle à l’encontre de la société M. et à l’origine des préjudices subis par cette dernière, en définissant une nouvelle politique commerciale, imposée à la filiale, au détriment de l’agent, ce qui avait conduit à la rupture de leurs relations.

Or, selon la Cour de cassation, en adoptant une telle position, les juges du fond n’ont pas constaté que l’immixtion de la société mère avait été de nature à créer, pour l’agent commercial, une « apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant ».

Il est donc nécessaire, pour la Cour Suprême, que le créancier démontre le fait que les apparences étaient trompeuses !  


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