Fin de non-recevoir en cas de non-respect d’une clause de conciliation préalable

Cass. civ. 3ème, 16 novembre 2017, n°16-24.642

La clause d’un contrat prévoyant qu’en cas de litige né d’un contrat, les parties devront procéder, avant toute procédure judiciaire, à la saisine pour avis du Conseil régional de l’Ordre des architectes, est considérée comme une clause de conciliation préalable et obligatoire par la Cour de cassation.

Ce qu’il faut retenir : La clause d’un contrat prévoyant qu’en cas de litige né d’un contrat, les parties devront procéder, avant toute procédure judiciaire, à la saisine pour avis du Conseil régional de l’Ordre des architectes, est considérée comme une clause de conciliation préalable et obligatoire par la Cour de cassation.

Le non-respect de la procédure de conciliation caractérise une fin de non-recevoir, insusceptible de régularisation en cours de procédure.

Pour approfondir : Un maître d’ouvrage, Monsieur X, a fait construire deux maisons et une piscine sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur Y, par Monsieur Z, entrepreneur.

La réception des travaux a été effectuée avec réserves. Monsieur Z a assigné Monsieur X en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires. Monsieur X a appelé en garantie Monsieur Y qui a soulevé l’irrecevabilité de l’action, faute de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes.

L’article G10 du cahier des charges générales du contrat d’architecte prévoyait en effet qu’ « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».

Par un jugement du 25 mars 2015, le Tribunal de grande instance d’Alès a déclaré recevable la mise en cause de Monsieur Y.

La Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement de première instance au motif que la clause litigieuse n’instituait pas à son sens une procédure de « conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu’une demande d’avis devait être adressée au Conseil régional des architectes ». La Cour d’appel considère ainsi que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d’instance et cela conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur X a saisi pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, régularisant ainsi la fin de non-recevoir.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 novembre 2017, casse l’arrêt de la Cour d’appel considérant que le défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse qui « instituait une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n’était pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ».

La Cour de cassation considère ainsi que l’engagement pris par les parties constitue une clause de conciliation préalable et obligatoire. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la décision prise par la chambre mixte de Cour de cassation (Cass., ch. mixte, 12 décembre 2014, pourvoi n°13-19.684) aux termes de laquelle : « Mais attendu que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ; que la Cour d’appel, ayant constaté que la société Proximmo n’avait pas saisi le Conseil régional de l’Ordre des architectes préalablement à l’introduction de l’instance, a exactement décidé que la demande était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ».

Le non-respect de la clause de conciliation est sanctionné par une fin de non-recevoir non susceptible de régularisation en cours de procédure.

A rapprocher : Cass., ch. mixte, 12 décembre 2014, n°13-19.684

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